Il est demandé si, pour l'application de l'AR du 12 avril 1984 portant exécution des art. 42bis et 56, §2 L.C., il faut considérer l'occupation du chômeur par les pouvoirs publics ou par certains établissements dans le cadre de la Section 4 du Chapitre I du Titre III, AR du 20 décembre 1963 (relatif à l'emploi et au chômage) comme étant une activité professionnelle ou s'il faut considérer les revenus découlant de cette occupation comme des revenus de remplacement.
Pour ce qui concerne l'attributaire, il nous paraît que la question ne se pose pas dans la mesure où l'art. 42bis L.C. est applicable aux pensionnés et aux chômeurs complets, à l'exclusion des chômeurs "mis au travail" et où l'art. 56 L.C. vise des personnes en incapacité de travail ou malades.
La question qui est soulevée, ne concerne donc, en principe, que le conjoint de l'attributaire ou la personne avec laquelle ce dernier forme un ménage.
La CO 1130 du 22 juin 1984 détermine ce qu'il faut entendre par revenus de remplacement d'une part et d'autre part, par activité professionnelle au sens de l'AR du 12 avril 1984 précité.
Bien que les art. 161 et art. 166 AR du 20 décembre 1963 (relatif à l'emploi et au chômage) se réfèrent aux "allocations de chômage" auxquelles le chômeur mis au travail peut prétendre, il n'en reste pas moins que l'intéressé exerce une activité professionnelle, qu'il "travaille" et que, d'ailleurs, du point de vue fiscal, ses revenus sont considérés comme des revenus provenant d'une activité professionnelle.
D'autre part, le fait que l'attributaire "chômeur mis au travail" perd son droit aux allocations familiales majorées et ne le retrouve que lorsque son occupation au "travail" cesse (art. 42bis L.C.) et que la CO 1130 précitée n'exclut de la définition de l'activité professionnelle que l'occupation dans un emploi à temps partiel visé à l'art. 130, §2, 1° b, AR du 20 décembre 1963 (précité) incite également à considérer que l'activité du chômeur "mis au travail" est une activité professionnelle.
Par conséquent, des éléments repris ci-dessus, l'on peut conclure que l'occupation au travail d'un chômeur par les pouvoirs publics ou par certains établissements dans le cadre des articles 161 à 171 de l'AR du 20 décembre 1963 (précité) est une activité professionnelle au sens de l'AR du 12 avril 1984 (précité).
Dès lors, l'attributaire ne pourra bénéficier des allocations familiales majorées en vertu de l'art. 42bis ou art. 56, §2 L.C. lorsque son conjoint (ou concubin) exerce une telle activité puisqu'il n'aura pas, dans ce cas, la qualité d'attributaire ayant personnes à charge (sauf cas de l'attributaire habitant seul avec les enfants).
Source: Etudes juridiques, références: E6306/C.79