Dans le cas soulevé, le contrat d'apprentissage a pris fin le 31 juillet 1985, et l'enfant est inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1985.
La période de 180 jours débute le 1er août et les allocations familiales sont payables en principe jusqu'au 31 janvier 1986.
L'intéressé a cependant été victime d'un accident le 11 septembre 1985 et a été reconnu totalement incapable par l'INAMI.
Il va de soi qu'à la fin de la période d'attente, si l'intéressé est toujours totalement incapable de travailler, l'ONEM ne lui accordera pas les allocations de chômage dans la mesure où il serait indisponible pour le marché de l'emploi.
Néanmoins, l'art. 62, §6 n'exige pas que l'intéressé soit indemnisable en matière de chômage, mais bien que l'apprentissage terminé soit visé par l'art. 124 AR du 20 décembre 1963 (précité).
D'une lettre de l'ONEM du 10 avril 1986, il apparaît que cet organisme délivre l'attestation définitive requise pour justifier les paiements intervenus durant la période de stage (CO 1098 du 11 décembre 1981 et CO 1154 du 25 novembre 1985) seulement dans trois cas bien précis.
Or, l'intéressé ne se trouve dans aucun de ces trois cas et l'ONEM refuse donc de délivrer l'attestation définitive.
Toutefois, en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales sur base de l'art. 62, §6 L.C., il apparaît que, d'une part, l'attestation provisoire est suffisante pour ce qui concerne la preuve de l'inscription comme demandeur d'emploi (et de l'introduction de la demande de stage des jeunes) et que, d'autre part, il convient de vérifier si l'apprentissage suivi par l'enfant répond aux conditions de l'art. 124 AR du 20 décembre 1963 (précité), si, durant la période du 1er août 1985 au jour de l'accident, l'intéressé n'a pas refusé un emploi convenable ou un stage offert et s'il n'a pas exercé d'activité lucrative faisant obstacle au droit (conditions des art. 2, §1er et art. 3, §4 AR du 12 août 1985 précité).
Dans le cas où ces diverses conditions étaient remplies par l'intéressé, les allocations familiales sont dues sur base de l'art. 62, §6 L.C. à partir du 1er août 1985 et ce jusqu'à la date de l'accident.
Il semble, en effet, qu'en cas de maladie ou d'accident, l'ONEM suspende l'inscription comme demandeur d'emploi; l'intéressé devenant indisponible sur le marché de l'emploi. Et que, dès lors, les allocations familiales ne puissent plus être octroyées sur base de l'art. 62, §6 L.C.
Quant à l'application éventuelle de l'art. 63 L.C., il faut que l'incapacité visée à l'alinéa 1er de l'article ait commencé avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'art. 62 L.C. (art. 63, al. 3 L.C.).
Si, compte tenu de ce qui précède, l'enfant était, au moment de l'accident, bénéficiaire des allocations familiales en vertu de l'art. 62, §6 L.C., il pourra continuer à bénéficier de ces allocations sur base de l'art. 63 L.C. s'il remplit toutes les autres conditions requises par cet article.
Source: Etudes juridiques, références: E6326/C.51