Il est demandé, d'une part, de citer, parmi les travailleurs visés à l'art. 56, §2 L.C., ceux qui font exception à la règle de priorité de l'art. 41, al. 5 L.C. et, d'autre part, de donner un avis sur la règle de compétence à appliquer dans le cas de D.
Ce dernier, attributaire auprès de la caisse A au taux majoré de l'art. 50ter depuis le 4 juillet 1982 (en vertu de l'art. 56, §2, 2° L.C.) a travaillé du 17 novembre 1984 au 23 novembre 1984. La caisse B compétente sur base de ce travail estime que les allocations familiales sont dues par priorité par elle à partir du 17 novembre 1984 alors que la caisse A est d'avis que l'octroi de ces allocations relève toujours de sa compétence tant que l'incapacité de travail se poursuit (application de l'art. 56, §3 L.C.).
L'art. 41 L.C. prévoit d'une part au littera a) de l'al. 2 que les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pour cause de maladie ou d'accident dans le cas prévu par l'art. 56 sont assimilés à des journées de travail effectivement prestées, et d'autre part, à l'al. 5, que lorsque les journées ou heures assimilées coïncident avec des journées ou heures de travail effectives qui donnent droit à l'octroi des allocations familiales, ces allocations sont dues par l'organisme chargé de l'octroi des allocations familiales pour ces journées ou heures de travail effectives, sauf dans le cas visé à l'art. 56, §2, al. 2 et sans préjudice des règles fixées par le Roi en exécution de l'art. 42, al. 5.
Il faut remarquer, tout d'abord, que l'art. 56, §2 ayant été modifié par la loi du 1er août 1985, il faut lire, non pas le cas visé à l'art. 56, §2, al. 2 mais bien le cas visé à l'art. 56, al. 4.
De l'art. 41, al. 5, on peut déduire que les travailleurs visés à l'art. 56, §2 qui exercent une activité professionnelle lucrative permise par la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail font exception à la règle de priorité du travail effectif.
Dans le cas de ces travailleurs, c'est donc le travail assimilé (maladie, incapacité) qui prime le travail effectif autorisé et qui détermine la compétence de l'organisme d'allocations familiales (voir CO 1117 du 8 décembre 1983, pg. 5 in fine).
Pour désigner cet organisme, il faut s'en référer dans ce cas à l'art. 56, §3, 2c (disposition modifiée depuis le 1er septembre 1985 par la loi du 1er août 1985 mais principe non modifié).
Conformément à cette disposition, les allocations familiales sont dues par l'organisme d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui était compétent pour accorder en dernier lieu les allocations familiales dans le chef de l'attributaire.
Toutefois, dans le cas d'espèce, lors de la reprise du travail le 17 novembre 1984, l'intéressé n'était plus en incapacité de travail. Il y a donc eu une interruption de l'état d'invalidité.
Cependant, l'art. 50, al. 2 de la loi du 9 août 1963 (instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité) prévoit que si le titulaire cesse d'être en état d'invalidité pendant une période de moins de 3 mois, cette période n'interrompt pas le cours de la période d'invalidité (voir CO 752 du 13 novembre 1964). Donc, l'indemnité d'invalidité continue à être versée et son bénéficiaire continuera à percevoir des allocations familiales sur base de l'art. 56, §2, 1° L.C.
Par conséquent, on peut considérer, qu'il y a, dans ce cas continuité de l'état d'incapacité (ou que le travail effectué entre la cessation de l'invalidité et la rechute est une activité autorisée au sens de l'art. 56, §2, al. 4 L.C.).
En conclusion, la caisse A étant compétente pour octroyer à l'origine, les allocations familiales sur base de l'art. 56 L.C. reste compétente indépendamment du fait qu'il y a eu une reprise de travail (celle-ci est en effet inférieure à trois mois) et elle le restera même si l'intéressé exerce une activité professionnelle autorisée (art. 56, §2, al. 4) pendant la période d'incapacité de travail (application des art. 41, al. 5, art. 56, §2 et art. 56, §3 L.C.).
Sources: Etudes juridiques. Réf. E.6310/C53