Il s'agit de savoir si un pensionné, remplissant les conditions de prestations requises au moment de la mise à la retraite, recueillant, par la suite, ses petits-enfants, mais décédant avant l'échéance des trois mois requis pour ouvrir un droit aux allocations familiales, a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant son décès.
Cette dernière condition doit, en effet, être remplie pour pouvoir ouvrir un droit aux allocations familiales du chef de l'épouse survivante bénéficiant d'une pension de survie (art. 56quater L.C.).
Pour pouvoir prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant le décès, l'intéressé doit répondre à toutes les conditions requises par les lois coordonnées pour avoir la qualité d'attributaire (potentiel ou effectif) au cours de cette période.
Or, parmi ces conditions, figure notamment celle qui concerne le lien que l'attributaire doit avoir avec l'enfant bénéficiaire; lien qui comporte, dans le cas des grands-parents, l'exigence selon laquelle les enfants doivent faire partie du ménage depuis au moins trois mois (art. 51, al. 2, 4° L.C.).
Par conséquent, en cas de décès du travailleur avant l'échéance de ces trois mois, une des conditions requises par la loi pour acquérir la qualité d'attributaire (effectif ou non) n'est pas remplie.
Dès lors, le travailleur, n'ayant pas eu la qualité d'attributaire ne peut être considéré comme ayant rempli les conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires au cours des douze mois précédant son décès. Un droit ne peut donc être ouvert après le décès sur base de l'article 56quater L.C.
Une dérogation ministérielle pourrait éventuellement être demandée pour des cas analogues.
L'enfant faisant partie du ménage du grand-père pensionné au moment de son décès, cette dérogation devrait être basée sur l'art. 51, al. 4 (pour que le grand-père puisse être considéré comme attributaire de son vivant sans remplir la condition d'avoir eu l'enfant trois mois dans son ménage). Eventuellement, la dérogation devra également être basée sur l'art. 57bis L.C. (si les conditions de prestations ou de situations assimilées ne sont pas remplies durant six mois au cours des douze mois précédant le décès).
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E7104/Contr.