En vertu de la circulaire CO 1154 (B. Demandeurs d'emploi exerçant une activité lucrative, 3°, p. 8) l'art. 48 s'appliquera lorsque la situation faisant obstacle au droit en tant que demandeur d'emploi met fin définitivement au droit durant la période d'octroi de 180 ou 90 jours civils.
Il est prévu d'un point de vue pratique que les organismes de paiement des allocations familiales pourront dès lors appliquer l'art. 48 L.C. lorsqu'au cours d'un mois situé durant la période d'octroi de 90 ou 180 jours civils, le demandeur d'emploi commence à travailler pour une durée déterminée dépassant ladite période ou pour une durée indéterminée sous réserve bien entendu de revoir le cas s'il est mis fin à cette activité avant la fin de la période de 90 ou de 180 jours civils.
La question a été posée de savoir si l'activité qui se termine dans le dernier mois de la période d'attente entre en ligne de compte au même titre que l'activité qui dépasse ladite période.
Etant donné que cette activité met fin définitivement au droit elle doit également être prise en considération pour appliquer l'art. 48 pour le premier mois d'activité au cours de la période d'attente.
Ainsi si l'inscription comme demandeur d'emploi a eu lieu le 1er août 1986 et que l'activité s'est déroulée du 15 octobre 1986 au 15 janvier 1987 il y aura matière à application de l'art. 48 pour le mois d'octobre 1986 puisque l'activité poursuivie jusqu'en janvier a mis fin définitivement au droit aux allocations familiales.
Un même raisonnement peut être suivi lorsqu'il s'agit d'occupations successives (employeur A du 15 octobre 1986 au 12 décembre 1986, employeur B du 13 décembre 1986 au 13 janvier 1987) étant donné que pour chaque mois le droit aux allocations familiales est suspendu du fait de l'occupation au travail et que par conséquent il est mis fin définitivement au droit aux allocations familiales dès le début de la première activité.
Enfin il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'art. 48 sera d'application si des jours d'inactivité se situent entre deux occupations durant la période d'attente. (Exemple : fin de la première activité le 13 décembre et début de la seconde activité le 20 décembre).
Le droit aux allocations familiales pour le mois de décembre est déjà suspendu du fait de l'activité chez le premier employeur. L'inactivité intermédiaire n'a pas d'influence puisque dès le début de la première activité le droit aux allocations familiales s'éteint définitivement suite au mécanisme de suspension du droit au cours de chacun des mois suivants jusqu'au terme de la période d'attente.
Il en est de même si le contrat de travail a été suspendu pendant certains jours par exemple du 10 au 17 décembre, ce fait n'empêchant pas la suspension du droit aux allocations familiales.
Source: Contr. Réf.: D/71717/10/Art. 62, §6 (195) - N.