Le problème soumis concerne l'application de l'AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C., et, plus précisément, la manière dont il convient de fixer, conformément au §2 de l'art. 1er de cet arrêté, le point de départ des 90 ou 180 jours civils d'octroi des allocations familiales prévu au §1er de l'article, lorsque l'enfant qui a terminé des études visées à l'art. 124 de l'AR du 20 décembre 1963 relatif au chômage ne s'inscrit comme demandeur d'emploi qu'après avoir suivi des cours ne donnant pas lieu à l'octroi d'allocations familiales (ex. : cours du soir ou à horaire incomplet, cours à l'étranger).
Il s'agit de savoir si une année scolaire suivie dans des conditions telles qu'elle ne permettait pas d'octroyer les allocations familiales sur base de l'art. 62, §4 L.C. peut ou non servir de point de départ à la période de 90 ou 180 jours civils d'octroi des allocations familiales au jeune demandeur d'emploi répondant aux conditions de l'art. 62, §6 L.C., et de l'AR du 12 août 1985.
On peut citer, à titre d'exemple, le cas d'un enfant qui, ayant terminé, le 30 juin 1986, à l'âge de 19 ans, des études secondaires, suit aux Etats-Unis des cours ne donnant pas droit à des allocations familiales en Belgique, du 1er septembre 1986 au 30 juin 1987, et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1987. Doit-on considérer que la période de 180 jours civils prévue au §1er de l'article 1er de l'AR du 12 août 1985 commence le 1er août 1987 (application textuelle du §2 de l'art. 1er de l'AR du 12 août 1985), ou le 1er août 1986 (car on estime que l'année scolaire ou académique de référence est la dernière année pour laquelle l'enfant a bénéficié d'allocations familiales en qualité d'étudiant). La question pourrait se poser également pour l'étudiant qui, après ses études secondaires, suivrait une année scolaire de cours du soir avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi.
Le Ministère de la Prévoyance sociale fait savoir par sa lettre du 17 septembre 1987:
"Les allocations familiales sont accordées en application de l'art. 62, §6 au jeune inscrit comme demandeur d'emploi qui a terminé des études ou un apprentissage.
Comme l'indique la CM n° 445 du 18 septembre 1986, il faut considérer que l'octroi des allocations familiales au jeune demandeur d'emploi est la suite normale du droit aux allocations familiales dont a bénéficié l'enfant au cours de ses études, de son apprentissage, de sa formation reconnue ou de sa préparation du mémoire de fin d'études supérieures.
Le point de départ de calcul de la période de 180 jours ou 90 jours visée à l'AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 des lois coordonnées précitées sera conformément à l'art. 1er, §2, 1° et 3° dudit arrêté la dernière année scolaire ou académique suivie par l'enfant.
Dans la majorité des cas, le droit aux allocations familiales était ouvert en faveur de l'enfant pendant cette dernière année scolaire ou académique.
Il pourrait cependant arriver que pour des raisons diverses et hypothétiques (études à l'étranger, exercice d'une activité lucrative non autorisée, défaut d'un attributaire) le droit aux allocations familiales n'ait pas été accordé pendant cette dernière année alors que les études poursuivies correspondaient bien aux normes imposées pour l'ouverture du droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Dans ce cas, la période de 180 ou 90 jours sera également calculée à partir de la dernière année scolaire ou académique même si les allocations familiales n'ont pas été accordées pendant cette année. Cette position se justifie d'ailleurs par le fait que la poursuite d'études de plein exercice constitue un obstacle à l'inscription du jeune comme demandeur d'emploi.
Compte tenu des autres conditions exigées pour l'octroi des allocations familiales au jeune demandeur d'emploi, la prise en considération d'une année scolaire ou académique, pour laquelle les allocations familiales n'ont pas été accordées dans les limites indiquées ci-dessus, ne peut être envisagée qu'après la fin des études ou d'un apprentissage permettant d'invoquer l'application de l'art. 124 de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, études ou apprentissage pour lesquels l'enfant bénéficiait des allocations familiales.
Par conséquent, dans le cas que vous me soumettez, à savoir le cas d'un enfant qui, ayant terminé le 30 juin 1986, à l'âge de 19 ans des études secondaires, suit aux Etats-Unis des cours ne donnant pas droit à des allocations familiales en Belgique, du 1er septembre 1986 au 30 juin 1987, et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1987, la période de 180 jours civils commence le 1er août 1987, pour autant que les études suivies soient des études de plein exercice et constituent donc un obstacle à l'inscription comme demandeur d'emploi ou que n'étant pas de plein exercice, elles soient susceptibles d'ouvrir droit aux allocations familiales dans le régime et à condition que l'enfant ait été bénéficiaire d'allocations familiales belges au terme des études visées à l'art. 124 précité.
Par contre, dans le cas d'un jeune âgé de 19 ans ayant terminé ses études secondaires le 30 juin 1986 qui suit des cours du soir du 1er septembre 1986 au 30 juin 1987 et qui s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1987, la période de 180 jours sera comptée à partir du 1er août 1986, c'est-à-dire à la fin de ses études secondaires. En effet, le fait de suivre des cours du soir ne constituait pas un obstacle à son inscription comme demandeur d'emploi et il aurait pu s'inscrire comme tel à partir du 1er août 1986. De plus de telles études n'ouvrent pas droit aux allocations familiales."
Par ailleurs, il a été confirmé que les principes énoncés ci-avant étaient également d'application pour la période antérieure au 1er septembre 1984, date d'entrée en vigueur de l'AR du 12 août 1985.
Source: Ministère de la Prévoyance sociale. Réf.: AF/2153.