A) Il arrive qu'après avoir terminé ses études, un enfant s'inscrive comme demandeur d'emploi pendant les vacances, exerce une activité lucrative pendant les vacances d'été et commence à nouveau à étudier après les vacances.
Pour l'application de l'art. 124 de la réglementation sur le chômage, ces personnes continuent à être considérées comme des étudiants.
La question a été posée de savoir si pour l'octroi des allocations familiales pendant les vacances d'été, un tel enfant doit être considéré comme un étudiant ou comme un demandeur d'emploi.
En d'autres termes, faut-il appliquer les règles prévues à l'art. 12 AR du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (cf. exécution de l'art. 62, §4 L.C.) ou les règles prévues à l'art. 4, §4 AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C.?
B) Certaines activités, telles que la fréquentation d'un enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la fréquentation de certains cours liés à des stages (par ex. pour l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement musical), ne font pas obstacle à la prise en considération de l'inscription comme demandeur d'emploi, ni à l'octroi d'allocations après l'admission au chômage.
Cet enseignement satisfait parfois aux conditions de l'A.R. du 30 décembre 1975 portant exécution de l'art. 62, §4 L.C.
Si l'enfant est chômeur indemnisé et étudiant, le droit aux allocations familiales s'éteint, à moins que le bénéfice de la prestation sociale ne découle d'une activité lucrative autorisée (art. 12 AR du 30 décembre 1975).
Si l'enfant a la double qualité de demandeur d'emploi inscrit et d'étudiant, il faut se poser la même question que sous A).
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 8 août 1988. Réf.: E8275/Dir. D.
L'art. 124, al. 2 AR du 20 décembre 1963 dispose en effet que les vacances entre deux années d'études successives sont assimilées à une période d'études.
Ceci signifie concrètement que ces vacances ne comptent pas comme temps d'attente. A notre avis, ceci n'influe pas sur le droit aux allocations familiales pour le reste.
Quiconque est inscrit comme demandeur d'emploi perd son droit aux allocations familiales pour tout le mois au cours duquel il exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale (art. 4, §4 AR du 12 août 1985). Cette règle reste applicable lorsque l'intéressé est en même temps étudiant, car l'art. 12 AR du 30 décembre 1975 commence par: "A moins qu'il ne s'agisse d'un enfant inscrit comme demandeur d'emploi..."
En pratique, ceci signifie que celui qui a la double qualité d'étudiant et de demandeur d'emploi, d'une part conserve le droit aux allocations familiales en qualité d'étudiant, mais, d'autre part, est soumis au régime sévère du demandeur d'emploi en ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative. Ceci vaut aussi bien pour les années d'études proprement dites que pour les vacances".