Une mère de trois enfants, Madame X, sans occupation professionnelle percevait des allocations familiales versées du chef du travail du père des enfants, Monsieur Y, dont elle vit séparée.
Remise en ménage avec un travailleur indépendant, Monsieur Y, le droit devait donc être établi, conformément à l'art. 60, §3 L.C., par priorité du chef de Monsieur Y, son concubin, pour la période de cohabitation, pendant laquelle les allocations familiales ont donc été payées indûment du chef du père des enfants, Monsieur Y.
La caisse d'assurances sociales de Monsieur Y, indépendant, signale à l'organisme ayant constaté l'indu qu'il ne lui est pas possible d'octroyer les allocations familiales pour la période de cohabitation, étant donné que l'intéressé n'est pas en règle de cotisations.
La question se pose de savoir si la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle est attributaire Monsieur Y, père des enfants, a accordé à bon droit les allocations familiales pour la période de cohabitation ou, dans le cas contraire, si cet organisme peut récupérer cet indu sur les allocations futures auxquelles peut prétendre la mère des enfants, Madame X.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 22 février 1989. Réf.: E944/C32 (extrait)
L'art. 60, §3, 3° L.C. précise que le droit aux allocations familiales en vertu des dispositions de l'AR du 8 avril 1976 précité exclut tout autre droit en vertu des lois coordonnées lorsque l'enfant fait partie du ménage composé exclusivement d'un ou de plusieurs attributaires indépendants.
Nous considérons que la référence à l'existence d'un droit dans le régime indépendant vise la pos virtuellement connaître virtuellement le droit sur base des textes applicables, et ce quel que soit le sort qui est réservé par la suite à ce droit en matière de paiement effectif.
Or, conformément à l'art. 1er, c) et d), l'art. 2 et l'art. 15, §1, 7° AR du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, un droit aux allocations familiales a bien existé en faveur des enfants de Madame X du chef du statut de Monsieur Y tout au long de leur vie commune.
Le fait que, comme dans le cas de Monsieur Y, un indépendant voit le paiement des allocations familiales auxquelles il a droit en faveur d'enfants bénéficiaires suspendu conformément: à une disposition interne au régime indépendant à savoir l'art. 36, §2 AR du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants parce qu'il n'a pas payé les cotisations dont il était redevable suivant son statut (art. 11 AR n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) est, selon nous, sans influence sur l'application de l'art. 60, §3, 3° L.C.
Nous estimons donc que les allocations familiales du régime salarié ont été payées indûment à Madame X pour la période où elle a vécu en ménage avec Monsieur Y et que l'indu qui en résulte doit donner lieu à récupération.