Monsieur X cohabite avec Madame Y, laquelle n'exerce aucune activité lucrative et ne bénéficie d'aucun avantage de la sécurité sociale.
Dans un premier temps, les enfants de Madame Y ont été placés dans une institution médico-pédagogique par le Ministère de la Santé publique.
Sur base de l'art. 51, al. 4 L.C., Monsieur X a sollicité et obtenu du Ministère des Affaires sociales une dérogation sans limitation de temps ou de situation, lui permettant d'ouvrir un droit aux allocations familiales en faveur des enfants de Madame Y, le tiers de ces allocations familiales, versé en application de l'art 70 L.C., revenant à Madame Y.
Par la suite, ces enfants ont été placés à l'initiative du Ministère de la Communauté Française, chez un particulier n'exerçant aucune activité lucrative. La question se pose de savoir si Monsieur X peut conserver sa qualité d'attributaire pour la période durant laquelle les enfants de Madame Y sont placés chez un particulier ou, au contraire, doit-on examiner le droit aux allocations familiales en faveur de ces enfants dans le chef de leur père légal, abstraction faite de la dérogation ministérielle accordée à Monsieur X.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 20 avril 1989. Réf.: E9100/C13 (extrait)
L'art. 51, al. 4 L.C. dispose que le Ministre des Affaires sociales peut dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou sont placés dans une institution visée à l'art. 70 L.C. et qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa 2 ou qui ne remplissent pas les conditions prévues audit alinéa.
Le fait pour les enfants en faveur de qui la demande de dérogation à l'art. 51, al. 2 L.C. a été introduite, de séjourner dans le ménage du candidat à l'obtention de la dérogation ministérielle prévue à l'art. 51, al. 4 L.C. ou d'être placés dans une institution au sens de l'art. 70 L.C., constitue donc bien une condition préalable légale et essentielle à la possibilité d'obtention d'une telle dérogation.
Dès lors, quels que soient les termes utilisés dans une dérogation préalablement obtenue, il nous semble que l'une ou l'autre des situations visées par l'art. 51, al. 4 doit nécessairement être rencontrée par les enfants intéressés et doit continuer à l'être pour que cette dérogation puisse continuer à sortir valablement ses effets.
Nous pensons à cet égard que la dérogation ministérielle obtenue par Monsieur X qui exclut toute limitation de temps et de situation ne peut viser que des changements de situations qui entrent dans le champ d'application de l'art. 51, al. 4 L.C. (placement en institution ou présence dans le ménage du bénéficiaire de la dérogation).
Les enfants étant placés non plus en institution mais chez un particulier, nous estimons que Monsieur X ne peut plus être attributaire sur base de l'art. 51, al. 4 L.C. depuis cette date et que le droit aux allocations familiales doit donc être examiné dans le chef du père légal des enfants.
A toutes fins utiles, nous attirons votre attention sur le fait que, en tout état de cause, même si l'on devait considérer que Monsieur X restait attributaire, ce qui n'est pas le cas selon nous, on ne pourrait plus estimer qu'il est attributaire prioritaire par rapport au père des enfants, les conditions de l'art. 64, §2, B, 1° L.C. n'étant plus réunies et l'art. 64, §2, B, 2° L.C. étant dès lors d'application.
Enfin, s'il s'avérait que les conditions inhérentes à l'application de l'art. 51, al. 4 L.C. se trouvaient à nouveau remplies (présence des enfants dans le ménage de Monsieur X ou placement en institution), il va de soi que Monsieur X retrouverait sa qualité d'attributaire sur base de la dérogation ministérielle obtenue (la dérogation générale prévue par la CM 462 du 7 septembre 1988 pourrait d'ailleurs aussi être invoquée en cas de placement en institution).