Certaines informations émanant de l'ONEM nous apprennent que les apprentis dont le contrat est contrôlé par le FNRSH cotisent pour l'assurance chômage à partir de 18 ans.
La question se pose de savoir si, sur base de l'art. 118 de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ces apprentis sont admissibles aux allocations de chômage dès qu'ils mettent fin à leur contrat, pour autant qu'ils totalisent 150 jours d'apprentissage après l'âge de 18 ans.
En effet, les intéressés qui, après l'accomplissement de leur contrat d'apprentissage, ne seraient pas soumis à un stage d'attente et seraient, de ce fait, directement admis au bénéfice des indemnités de chômage, ne pourraient, en vertu de nos lois coordonnées, prétendre aux allocations familiales en leur faveur, dès lors qu'ils percevraient une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage (art. 4, §5 AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Moniteur belge du 21 août 1985).
Réponse de l'ONEM en date du 26 mai 1989. Réf.: 300.124/1627/AS (extrait)
Je vous confirme que les handicapés qui effectuent un apprentissage spécial sous contrat d'apprentissage conclu à l'intervention du FNRSH et agréé par celui-ci, cotisent pour l'assurance-chômage dès l'âge de 18 ans et par conséquent, peuvent être admis au bénéfice des allocations de chômage à l'issue de leur contrat, pour autant qu'ils totalisent le nombre de jours d'apprentissage requis par l'art. 118 AR du 20 décembre1963.