L'art. 21 de l'AR 534 du 31 mars 1987, modifiant l'art. 64, §2, B, 1° L.C., dispose, entre autres, qu'en cas de placement de l'enfant au sens de l'art. 70 L.C., les allocations familiales sont dues par priorité dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage.
La circulaire du 23 Juin 1987 du Service national 1179 cite, à titre d'exemple spécifique (et donc non exclusif d'autres applications possibles), le cas de la priorité accordée au concubin salarié vivant avec la mère de l'enfant placé, sans activité et allocataire pour le tiers des allocations familiales, par rapport au père salarié vivant séparé.
D'autre part, le CM 462 du 7 septembre 1988 prise conformément à l'art. 51, alinéas 4 et 5 L.C., accorde, par dérogation générale, les allocations familiales en faveur d'enfants placés dans une institution au sens de l'art. 70 L.C., du chef du travailleur qui forme un ménage avec le parent ou beau-parent allocataire pour le tiers des allocations familiales.
La question se pose de savoir si la grand-mère peut être considérée comme le "parent" allocataire et si, par conséquent, le concubin de la grand-mère peut ouvrir un droit en faveur des petits-enfants de celle-ci à la suite de leur placement, sur base de la CM 462.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques en date du 17 novembre 1989. Réf.: E9294/C10 (extrait)
Le Ministère considère qu'il y a lieu d'interpréter les notions de parent et beaux-parents figurant dans la CM 462 du 7 septembre 1988 de manière large, comme dans le cas de l'art. 64, §2, B, 10 L.C.
Cet article vise en effet tout attributaire allocataire pour le tiers ou tout attributaire concubin d'un allocataire du tiers, quel que soit son lien avec l'enfant.
La notion de parent figurant à l'al. 3 de la CM 462 vise donc également les grands-parents.
Ainsi, dans le cas soumis, le concubin de la grand-mère allocataire pour le tiers des allocations familiales dues en faveur de ses petits-enfants placés dans tune institution conformément à l'art. 70 L.C. peut ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur desdits enfants sur base de la dérogation générale prévue par la CM 462.
Il va toutefois de soi que l'ouverture du droit sur base de cette dérogation générale ne peut être envisagée qu'à dater du 1er mai 1988, date de prise d'effet de la CM 462.