La Caisse X paie régulièrement les allocations familiales jusqu'au 30 juin 1988, en application de l'art. 62, §2 (contrat d'apprentissage jusqu'au 30 juin 1988).
L'enfant A. travaille du 1er juillet 1988 au 11 juillet 1988. Le 19 juillet 1988, il s'inscrit comme demandeur d'emploi. Les allocations familiales pour juillet 1988 ne sont pas versées. En effet, l'occupation fait obstacle au droit (application de l'art. 62, §6).
A l'initiative de l'atelier protégé où A. travaille actuellement, une révision du certificat médical est demandée avec comme résultat: 70% à dater du 1er juillet 1988, à revoir le 31 mai 1992.
Le problème qui se pose est celui de la date de prise de cours. D'après les instructions relatives à l'application des nouveaux articles 47 et 63, l'incapacité de 66% au moins doit avoir commencé avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire, en qualité de demandeur d'emploi par exemple. Or, le 1er juillet 1988, F. n'était pas bénéficiaire d'allocations familiales.
La question est donc de savoir si en dépit du non-paiement pour juillet 1988, l'enfant A. peut encore être considéré le 1er juillet 1988 comme bénéficiaire en qualité de demandeur d'emploi inscrit, attendu que le droit a été seulement suspendu pour le mois de juillet 1988, en application de l'art. 62, §6. Le terme "bénéficiaire" est-il nécessairement lié à un droit effectif aux allocations familiales qui se traduit par un paiement ?
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 27 mars 1990. Réf.: E087/Dir. D (extrait)
Pour l'application des art. 47 et art. 63 L.C., l'incapacité en cause doit avoir commencé avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée par l'art. 62 (art. 3 (art. 4) de l'AR du 12 novembre 1987 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'art. 63 (art. 47) L.C.).
En l'occurrence, la Caisse X paie régulièrement les allocations familiales jusqu'au 30 juin 1988 (date à laquelle prend fin le contrat d'apprentissage), conformément à l'art. 62, §2 L.C.
Le 19 juillet 1988, l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi, si bien que les allocations familiales peuvent être de nouveau accordées sur la base de l'art. 62, §6 L.C.
Lorsque, à la suite d'un événement survenant du chef de l'enfant, le droit aux allocations familiales naît en faveur d'un enfant dans le courant d'un mois, il est censé être acquis dès le premier jour de ce mois (art. 48, 2e al. L.C.).
Ceci signifie que le paiement des allocations familiales peut, en principe, se poursuivre à compter du 1er juillet 1988.
L'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant, inscrit comme demandeur d'emploi, est suspendu, il est vrai, pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative (art. 4, §4, de l'AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C.), mais nous pensons que l'enfant ne perd pas ainsi sa qualité d'enfant bénéficiaire.
En effet, l'art. 3 de l'AR du 12 novembre 1987 n'exige pas que l'incapacité ait commencé avant que le paiement effectif des allocations familiales ait cessé, mais avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de l'art. 62 L.C.
Dans le cas présent, l'incapacité requise de 70% est reconnue depuis le 1er juillet 1988.
Selon nous, l'intéressé peut encore être considéré comme un enfant bénéficiaire à ce moment-là.
Aussi sommes-nous d'avis qu'en l'espèce, les allocations familiales peuvent être octroyées en faveur de l'enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans.