Régimes différents
Complémentairement à la note d'information 1990/2 datée du 18 janvier 1990, on trouvera ci-après l'essentiel des précisions fournies le 6 mars 1990 par la Direction des études juridiques sous la réf.: E045/C41. (extrait).
Suite à la multiplication des gardes alternées et eu égard aux problèmes qu'elles posent dans le cadre des allocations familiales, une réunion s'est tenue au sein de l'Office afin de déterminer la position à adopter en la matière.
Ainsi, il a semblé logique, dans la mesure où l'on admettait le principe selon lequel des parents séparés recourant à une garde alternée des enfants sont censés continuer à élever ensemble lesdits enfants comme s'ils faisaient encore ménage commun, de considérer que ce principe s'applique quel que soit le régime (salarié ou indépendant) dont relèvent les parents concernés.
En ce qui concerne la détermination de l'allocataire dans le cas d'une garde alternée, nous estimons, partant du principe évoqué ci-avant (les parents continuent à élever ensemble leurs enfants) que la position communiquée dans notre lettre du 5 juin 1987 précitée reste valable. Ainsi la mère doit être considérée comme l'allocataire puisqu'elle est présumée élever l'enfant (art. 69, §1er, al. 1er L.C.), cette présomption pouvant toujours bien sur être renversée si la preuve contraire est apportée.
Il est bien entendu loisible au père de faire opposition au paiement des allocations familiales à la mère (art. 69, §3 L.C.) ou de porter la contestation devant les juridictions du travail (art. 117 L.C.).
Enfin de manière plus générale, dans le cadre de l'application de l'art. 69 L.C., nous croyons utile de vous signaler que s'il convient en principe de payer les allocations familiales en tenant compte de la situation de fait (détermination de la personne qui élève effectivement l'enfant), il y a toutefois lieu de respecter les décisions judiciaires qui désignent expressément la personne à qui les allocations familiales doivent être payées. Cependant dans la mesure où une telle décision est contraire à l'art. 69 L.C., elle doit être signifiée à l'organisme de paiement des allocations familiales par exploit d'huissier."