La question a été posée au Ministre de la Prévoyance sociale de savoir si le titulaire d'une pension de survie pouvait ouvrir le droit aux allocations familiales en prenant en considération l'activité de son ex-conjoint décédé.
Réponse du Ministère de la Prévoyance sociale en date du 26 mars 1991. Réf.: 5424/91/I.06.1/DC. (extrait)
L'art. 56quater L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, initialement a voulu régler le cas de l'enfant qui, au moment du décès d'un travailleur, est élevé par une partie de son ménage.
L'art. 10 AR 534 du 31 mars 1987 modifiant régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés a assoupli la condition de présence dans le ménage au moment du décès du travailleur qui ouvre le droit aux allocations familiales, celle-ci n'étant plus imposée si la personne bénéficiaire de la pension de survie est attributaire, conformément à l'art. 56quater, en faveur de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, d'enfants adoptés, légitimés par adoption, d'enfants dont cette personne a la tutelle officieuse, d'enfants visés à l'art. 51, al. 2, 8° L.C. qui lui sont confiés ainsi que d'enfants pour lesquels une dérogation ministérielle est accordée.
Compte tenu de cet élargissement lequel vise les enfants qui se trouvent dans des liens spécifiques vis-à-vis de la personne survivante et non pas vis-à-vis du travailleur et de la récente modification apportée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, le bénéfice de l'art. 56quater s'étend à l'ex-conjoint, toutes autres conditions étant remplies.