La Circulaire 911 du 7 avril 1972 a donné des directives relatives au remboursement d'avances sur allocations familiales consenties par un CPAS.
Le point 2 de cette Circulaire stipule:
2. Cette avance doit avoir été accordée à un allocataire d'allocations familiales et, parmi les motifs de son octroi, doit figurer l'existence d'enfants élevés au sens de l'art. 69 L.C.
Une avance accordée à l'attributaire, qui n'est pas en même temps l'allocataire, ne pourra être retenue, sous peine de dénaturer la mission confiée par la loi à l'allocataire (percevoir et utiliser les allocations familiales dues) et de rendre sans effet sa sanction légale (art. 29 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse).
Dans un cas, X, il avait été fait application du point 2 de la CO 911 qui interdit le remboursement d'une avance consentie à un attributaire qui n'est pas en même temps allocataire au sens de l'art. 69 L.C.
Etant donné qu'il y a eu un arrêt de la Cour de Cassation en cette matière, la question qui se pose pour les cas de remboursement d'avances sur allocations familiales consenties par un CPAS est de savoir quelle attitude doivent prendre les organismes d'allocations familiales quand les conditions de la CO 911 ne sont pas remplies.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques du 14 décembre 1992. Réf.: E2423/Contr./FN/KR (extrait)
L'arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 1992 établit que:
"La subrogation ayant pour effet de transmettre au subrogé, à concurrence de ce qu'il a payé, la créance du bénéficiaire, le centre public d'aide sociale, lorsqu'il réclame au demandeur le paiement des avances qu'il a consenties à un bénéficiaire, exerce l'action même de celui-ci,...."
"D'autre part, l'art. 99, §2 précité dispose que par dérogation à l'art. 1410 C.J., le CPAS qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre."
La question revient donc à se demander qui est le bénéficiaire envisagé par les textes cités ci-dessus.
Selon nous, la circulaire 911 qui identifie l'allocataire à ce bénéficiaire, s'inscrit dans une certaine logique.
En effet, la CO 993 prévoit que par le terme bénéficiaire figurant à l'art. 1410 C.J., disposition à laquelle l'art. 99, §2 de la loi du 8 juillet 1976 se réfère explicitement, il y a lieu d'entendre l'allocataire, c'est-à-dire la personne à laquelle les prestations familiales sont accordées.
Ce principe semble clairement confirmé par le texte de l'art. 11 de la loi de 31 juillet 1984 ayant complété le §4 de l'art. 1410 précité:
"la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire."
A la lecture des travaux préparatoires de la loi précitée et plus exactement du rapport fait au nom de la Commission des Affaires sociales, l'on constate que le Ministre afin d'éclairer les membres de la Commission sur les intentions du Gouvernement, se réfère à plusieurs reprises au projet de circulaire devenu la CM 432. Très clairement, cette circulaire stipule à propos des retenues à opérer l'obligation d'informer l'allocataire, demande aux Caisses d'inviter cet allocataire à rembourser, dispose qu'il convient de signaler à ce même allocataire qu'il peut faire valoir les objections qu'il croit utile de formuler.
Dans l'état actuel des choses donc, des retenues ne peuvent être effectuées par les organismes d'allocations familiales qu'au détriment des personnes ayant perçu les avances ou les allocations indûment versées. Le système est donc cohérent.
Vu qu'il est opportun d'éviter à l'avenir des difficultés comparables à celles rencontrées dans le cas X, l'on (...) prévoirait le remboursement du CPAS également en cas d'avances perçues par l'attributaire. Reste à justifier cette position.
Force est de constater que les fondements avancés par les juridictions intervenues dans le dossier X sont contradictoires.
Pour le Tribunal du travail, le remboursement du CPAS devait être opéré car les avances avaient été consenties à l'attributaire, sujet de droit qui voit les allocations familiales tomber dans son patrimoine.
Pour la Cour au contraire, les avances pouvaient être consenties au père attributaire et la subrogation joue dans la mesure où il y a identité de bénéficiaire, en l'occurrence l'enfant.
On le voit, les interprétations données de lege ferenda aboutissent ici à des motivations diamétralement opposées.
Pour notre part, nous serions enclins à proposer une solution qui sauvegarderait la cohérence des principes actuellement en vigueur tout en prévenant de nouvelles difficultés pratiques.
- le bénéficiaire visé tant à l'art. 99, §2 de la loi du 8 juillet 1976, qu'à l'art. 1410, §4 C.J. est et reste l'allocataire.
- en cas d'avances consenties entre les mains de l'attributaire, il faut présumer à défaut d'éléments contraires figurant dans le dossier, que celui-ci a été mandaté par l'allocataire pour percevoir en son lieu et place les sommes en cause; cette modalité de paiement des avances n'est pas prohibée par la loi du 8 juillet 1976; il appartient au seul CPAS d'apprécier la réalité et la portée du mandat conféré par un allocataire.
- dans de tels cas, sauf en cas de revendication expresse de l'allocataire sur l'arriéré, la Caisse effectue un paiement libératoire entre les mains du possesseur de la créance lorsqu'elle rembourse un CPAS.
Pratiquement, il y aura lieu d'avertir le CPAS par pli recommandé à la poste qu'un remboursement des avances sur allocations familiales consenties sera effectué à moins que cet organisme (c'est-à-dire le CPAS) ne fasse état d'une opposition de l'allocataire légal avant l'émission du paiement.