L'établissement du droit aux allocations familiales pour les élèves infirmier(e)s qui effectuent des stages et qui reçoivent des repas gratuits au cours de ces stages suscite des difficultés.
En effet, il arrive souvent que ces repas soient portés en compte comme avantages en nature, ce qui peut entraîner le dépassement du plafond de la rémunération prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975.
Or, l'article 8 dont question dispose que les stages sont assimilés à des heures de cours, entre autres si les salaires ou indemnités octroyés pendant ces stages ne dépassent pas le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
S'inspirant du régime appliqué aux élèves infirmier(e)s, le Ministre estime que l'article 8 ne vise que les salaires ou indemnités des étudiants qui effectuent un stage.
Comme il s'agit d'une limitation du droit aux allocations familiales pour les étudiants, cette disposition doit être jugée d'une manière restrictive; par conséquent, étant donné qu'il n'est pas question d'avantages en nature, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
De plus, l'article 8 se réfère exclusivement au montant des salaires ou indemnités autorisés dans le chef des apprentis et non aux composantes de ces salaires ou indemnités.
Par ailleurs, il y a lieu également de faire remarquer que si les avantages en nature avaient été visés, il aurait fallu déterminer dans le chef des étudiants le montant auquel s'élèvent forfaitairement les avantages en nature. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1970 déterminant le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales ne peut être invoqué valablement dans le chef des étudiants.
Enfin, il faut également tenir compte de la réalité: ces élèves infirmier(e)s bénéficient de repas gratuits non seulement pendant les stages, mais aussi ent re les cours; en outre, les cours peuvent alterner avec les stages, de sorte qu'il serait très difficile de subordonner les prétendus avantages en nature au fait de suivre des cours ou à l'accomplissement de stages.
En conclusion, les avantages en nature ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination du salaire ou de l'indemnité d'un étudiant qui effectue un stage.
Cette circulaire est applicable à partir du 1er janvier 1976, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, sans que l'on doive réviser d'office les dossiers déjà traités.