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II. Commentaire
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C. Durée de la période d'octroi en tant que demandeur d'emploi
1. En application de l'article 12bis, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, la période d'octroi des allocations familiales est de 180 ou de 90 jours civils, selon que l'enfant a ou n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente.
2. A partir du 1er juillet 1983, entre en ligne de compte pour l'octroi d'allocations familiales en tant que demandeur d'emploi, non seulement l'enfant qui a terminé des études visées à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et qui est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi mais aussi, l'enfant qui a été élève d'une école d'enseignement maritime visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande et qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de ce Pool. Dans ce dernier cas, le Pool des marins doit délivrer une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi.
3. La période de 90 ou de 180 jours civils prend cours le 1er juillet ou le 1er août selon que l'enfant est âgé de moins de 18 ans ou est âgé de 18 ans ou plus le jour de son inscription comme demandeur d'emploi.
4. Toutefois, lorsque les études ne peuvent être considérées comme terminées avant le 1er juillet ou le 1er août, si l'étudiant doit se présenter à la deuxième session ou effectue un stage de fin d'études (ce qui devra être établi sur la base d'une attestation de l'institution compétente) et ne peut dès lors s'inscrire qu'après à l'Office national de l'emploi comme demandeur d'emploi conformément à l'article 124 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 1963, la période de 90 ou de 180 jours civils qui débute normalement le 1er juillet ou le 1er août prend cours le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, par exemple le jour après la deuxième session ou après la fin du stage. Cette disposition est applicable à partir du 1er juillet 1983.
5. Si des études visées à l'article 62, § 4, L.C. ont été achevées ou interrompues et que l'intéressé reprenne des études visées à l'article 62, § 4, L.C. ou entame un apprentissage comme prévu à l'article 62, § 2, L.C. et ce, dans un délai de 15 mois au maximum, en cas d'interruption de ces dernières études ou de cet apprentissage, la période de 180 ou de 90 jours civils prend cours le jour après la date effective de l'interruption de ces études ou de cet apprentissage.
Cette nouvelle disposition est applicable à partir du 1er juillet 1983.
Deux exemples illustrent cette nouvelle disposition:
1. Le 30 juin 1982, l'enfant termine des études moyennes visées à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. Le 5 septembre 1983, donc dans les 15 mois, l'intéressé recommence à étudier, mais il interrompt ces études telles qu'elles sont visées à l'article 62, § 4, L.C., le 17 janvier 1984. La période de 180 jours civils commence à courir le 18 janvier 1984. L'attestation délivrée par l'Office national de l'emploi fait apparaître que l'intéressé a été inscrit le 15 février 1984 comme demandeur d'emploi en application de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.
Les allocations familiales ont initialement été payées jusqu'au 31 août 1982. En raison de la reprise d'études telles qu'elles sont visées à l'article 62, § 4, L.C., les allocations familiales sont dues pour les mois de septembre 1983 à janvier 1984 (l'article 48, L.C. est applicable). A la suite de l'inscription comme demandeur d'emploi le 15 février 1984 et en application de l'article 48, L.C., les allocations familiales en tant que demandeur d'emploi sont dues à partir du 1er février 1984.
2. Le 17 avril 1983, l'étudiant interrompt des études universitaires satisfaisant aux conditions posées à l'article 62, § 4, L.C.
L'intéressé reprend des études universitaires visées à l'article 62, § 4, L.C., mais d'une orientation différente, le 6 octobre 1983 (donc dans les 15 mois) et les interrompt le 10 février 1984.
L'attestation délivrée par l'Office national de l'emploi fait apparaître que l'intéressé a été inscrit le 11 février 1984 comme demandeur d'emploi en application de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. La période de 180 jours civils prend cours le 11 février 1984.
Les allocations familiales ont initialement été payées jusqu'au mois d'avril 1983. Elles sont à nouveau octroyées à partir d'octobre 1983 et restent dues pendant la période de 180 jours civils après le 10 février 1984, puisque l'intéressé a été inscrit le 11 février 1984 comme demandeur d'emploi en application de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.
L'intéressé peut interrompre des études et en entamer de nouvelles plus d'une fois. Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour les allocations familiales en tant que demandeur d'emploi, il suffit qu'il ne se soit pas écoulé plus de 15 mois entre l'interruption d'études et le début de nouvelles études. Il va de soi que l'intéressé doit toutefois pouvoir justifier d'une inscription comme demandeur d'emploi en application de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.
Signalons pour être complets que la période précitée de 15 mois peut éventuellement être prolongée de la durée d'une situation prévue à l'article 9bis, (...).
S'il s'est écoulé plus de 15 mois entre la fin d'études visées à l'article 62, § 4, L.C., et la reprise d'études visées à l'article 62, § 4, L.C., ou d'un apprentissage comme prévu à l'article 62, § 2, L.C., ces nouvelles études ou ce stage doivent avoir duré six mois au moins.
6. Lorsque la période de 180 ou de 90 jours civils est suspendue pour l'une des raisons énumérées à l'article 9bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, les allocations familiales sont à nouveau accordées, comme c'était déjà le cas dans le passé, pour la partie restante de cette période, si l'enfant remplit toujours les conditions requises à cet effet.
A partir du 1er juillet 1983, l'enfant qui ne se fait inscrire comme demandeur d'emploi qu'après la fin d'une des situations énumérées à l'article 9bis, entre également en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales.
Dans ce cas, la période de 180 ou de 90 jours civils débute immédiatement après la fin de cette situation, sous déduction toutefois de la partie de la période éventuellement déjà écoulée compte tenu de la date normale de prise de cours de cette période, telle qu'elle est fixée à l'article 12bis, § 2, 1er alinéa.
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Pour ce qui concerne l'effet de cette disposition dans le temps, on peut admettre que lorsque l'inscription comme demandeur d'emploi a eu lieu avant le 1er juillet 1983, après la fin de l'une des situations énumérées à l'article 9bis, les allocations familiales soient accordées pour la partie restante de la période de 180 jours ou de 90 jours civils après le 1er juillet 1983.
7. A partir du 1er octobre 1983, la période précitée de 180 ou 90 jours civils peut être prolongée de la période pendant laquelle l'enfant a été occupé au cours des mois de juillet, août ou septembre, dans les liens d'un contrat d'occupation d'étudiants, s'il était soustrait, pendant cette occupation, à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
D. Activité lucrative ou bénéfice d'une prestation sociale au cours de la période d'octroi en tant que demandeur d'emploi.
Lorsque toutes les conditions posées sont remplies en tant que demandeur d'emploi, mais que le demandeur d'emploi exerce une activité lucrative (...), ou bénéficie d'une prestation sociale résultant de cette activité, l'octroi des allocations familiales est suspendu, à partir du 1er octobre 1983, pour tout le mois au cours duquel il exerce cette activité ou bénéficie de la prestation sociale, si bien qu'on ne paie pas d'allocations familiales pour ce mois.
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Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Ceci signifie que lorsqu'un demandeur d'emploi commence à bénéficier des allocations de chômage à la fin d'un mois, à l'expiration de la période de 150 ou 75 jours ouvrables, ou de 180 ou 90 jours civils, cela entraîne l'extinction du droit aux allocations familiales durant ce mois, de sorte qu'en application de l'article 48, L.C., le demandeur d'emploi doit être censé ne perdre ce droit qu'à la fin du mois.