(...)
II. COMMENTAIRE
(...)
D. Durée de la période d'octroi en tant que demandeur d'emploi
1° (...), la période d'octroi des allocations familiales pour le demandeur d'emploi qui a terminé ou interrompu la préparation d'un mémoire de fin d'études supérieures dans un délai d'un an prévu à l'article 3, alinéa 1, est de 180 jours civils et prend cours le jour après la remise du mémoire ou après la date effective de l'interruption de la préparation de ce mémoire. L'interruption de la préparation du mémoire peut ressortir d'une déclaration sur l'honneur.
L'enfant doit être inscrit comme demandeur d'emploi et satisfaire en cette qualité aux conditions requises.
La nouvelle disposition est applicable à partir du 1er octobre 1983, étant entendu qu'elle s'applique également aux cas dans lesquels l'enfant s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi après le dépôt du mémoire ou après l'interruption de la préparation du mémoire, mais avant le 1er octobre 1983.
Exemple :
Le mémoire de fin d'études a été remis le 6 septembre 1983. L'inscription comme demandeur d'emploi a eu lieu le 7 septembre 1983. La période de 180 jours civils commence à courir le 7 septembre 1983. Les allocations familiales étaient autrefois accordées jusqu'au 30 septembre 1983 en application de l'arti-cle 48, L.C.
A partir du 1er octobre 1983, on peut continuer à accorder les allocations familiales en faveur du demandeur d'emploi.
2° Lorsque la période de 180 jours civils est suspendue pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 2, les allocations familiales sont à nouveau accordées pour la partie restante de cette période si l'enfant satisfait toujours aux conditions posées à cet effet.
Si l'enfant ne se fait inscrire comme demandeur d'emploi qu'après la fin d'une des situations énumérées à l'article 3, alinéa 2, la période de 180 jours civils prévue au § 1er débute immédiatement après la fin de cette situation, sous déduction de la partie de la période éventuellement déjà écoulée, qui prend normalement cours le jour après le dépôt du mémoire ou après l'interruption de la préparation de ce mémoire.
(...)
Pour ce qui concerne l'application dans le temps, les allocations familiales peuvent être accordées pour la partie restante de la période de 180 jours civils après le 1er octobre 1983, tant dans les cas où l'inscription comme demandeur d'emploi a lieu avant le 1er octobre 1983, après la fin de l'une des situations énumérées à l'article 3, alinéa 2, que dans les cas où la période au cours de laquelle l'intéressé a été inscrit comme demandeur d'emploi a été suspendue avant le 1er octobre 1983 pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 2.
3° La période précitée de 180 jours civils est prolongée de la période pendant laquelle l'enfant est engagé au cours des mois de juillet, août ou septembre, dans les liens d'un contrat d'occupation d'étu-diants, lorsque, pendant cette occupation, il est soustrait à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
D. Activité lucrative ou bénéfice d'une prestation sociale au cours de la période d'octroi en tant que demandeur d'emploi
Lorsque toutes les conditions posées sont remplies en tant que demandeur d'emploi, mais que le demandeur d'emploi exerce une activité lucrative, (...), ou bénéficie d'une prestation sociale résultant de cette activité, l'octroi des allocations familiales est suspendu à partir du 1er octobre 1983, pour tout le mois au cours duquel l'enfant exerce cette activité ou bénéficie de la prestation sociale, si bien qu'on ne paie pas d'allocations familiales pour ce mois. Pour la période précédant le 1er janvier 1984, il ne faut pas pratiquer de récupération. Ceci reste valable tant qu'il n'y a pas de nouvelles instructions.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Ceci signifie que lorsqu'un demandeur d'emploi commence à bénéficier d'allocations de chômage à la fin d'un mois, à l'expiration de la période de 150 jours ouvrables ou de 180 jours civils, cela entraîne l'extinction du droit aux allocations familiales durant ce mois, de sorte qu'en application de l'article 48, L.C., le demandeur d'emploi doit être censé ne perdre ce droit qu'à la fin du mois.