Tout employeur occupant au travail une ou plusieurs personnes, de manière habituelle, est assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (article 1er, L.C.) et est tenu de s'affilier auprès d'une Caisse de compensation pour allocations familiales (art. 15, L.C.).
Les employeurs qui commencent ou recommencent à être assujettis aux lois coordonnées, disposent d'un délai de 60 jours pour s'affilier à une Caisse libre, s'ils ne font pas partie de plein droit d'une Caisse spéciale (art. 34, L.C.). Dans son avis KC. 132/6219-6233 du 22 juin 1965, la Commission estime que "le délai de 60 jours est un délai de déchéance qui prend cours le lendemain du jour où l'obligation de faire choix existe en vertu de la loi du 4 août 1930 et qui expire le dernier jour du délai."
Le Moniteur belge du 11 novembre 1989 a publié l'arrêté royal repris sous rubrique qui modifie l'article 34, alinéa 1er des lois coordonnées. Cette modification porte à 90 jours à dater de son assujettissement le délai de 60 jours initialement prévu.
Cet arrêté royal prenant effet au 1er octobre 1989, la situation est claire pour les employeurs dont la date de début d'assujettissement n'est pas antérieure à cette date: ils disposent d'un délai de 90 jours pour s'affilier auprès d'une Caisse libre.
La situation est moins claire pour ceux dont l'assujettissement remonte à une date antérieure au 1er octobre 1989.
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter:
- l'employeur est assujetti depuis peu de temps mais a déjà fait choix d'une Caisse de compensation avant le 1er octobre 1989; il ne peut donc plus bénéficier du délai de 90 jours.
Exemple: un employeur est assujetti à nos lois coordonnées depuis le 1er septembre 1989, il fait choix d'une Caisse de compensation le 10 septembre 1989; son choix est définitif et l'affiliation est valable pour au moins quatre ans (art. 38, L.C.).
Cependant, si l'employeur a fait choix d'une Caisse d'allocations familiales avant le début de son assujettissement, cette affiliation ne sera définitive que pour autant qu'il n'ait pas modifié son choix avant l'expiration du délai de 60 jours (avis KC. 132/6219-6233 déjà cité).
Exemple: un employeur est assujetti à nos lois coordonnées depuis le 1er septembre 1989, il a fait choix d'une Caisse de compensation le 23 août 1989 ; l'affiliation est valable pour autant qu'il n'ait pas modifié son choix avant l'expiration du délai légal.
- l'employeur est assujetti à nos lois coordonnées depuis plus de 60 jours à la date du 1er octobre 1989 et n'est pas encore affilié auprès d'une Caisse d'allocations familiales. Dans ce cas, il ne peut donc pas bénéficier du délai de 90 jours.
Exemple: un employeur occupe pour la première fois du personnel assujetti au 1er août 1989 ; à la date du 1er octobre 1989, il n'est pas encore affilié auprès d'une Caisse libre. Il fera donc l'objet d'une affiliation d'office puisque le délai de 60 jours (date ultime d'affiliation : 30 septembre 1989) est dépassé.
- l'employeur est assujetti à nos lois coordonnées depuis moins de 60 jours, à la date du 1er octobre 1989 ; il n'est pas encore affilié auprès d'une Caisse de compensation.
Dans ce cas, à la date du 1er octobre 1989, le nouvel article 34 lui est applicable et il disposera donc d'un délai de 90 jours pour s'affilier auprès d'une Caisse de compensation.
Exemple: un employeur occupe pour la première fois du personnel assujetti au 16 août 1989 ; à la date du 1er octobre 1989, il n'est pas encore affilié auprès d'une Caisse libre. Il dispose donc d'un délai de 90 jours (date ultime d'affiliation: 14 novembre 1989) pour réaliser son affiliation, faute de quoi, il fera l'objet d'une affiliation d'office.