Afin de remettre le régime des allocations familiales en concordance avec la réglementation du chômage, l'arrêté royal du 5 juin 1990 a inséré un article 2bis dans l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, L.C.
Cet article 2bis se réfère à l'article 124bis de la réglementation du chômage, en vertu duquel les jeunes qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel mais qui ne remplissent pas les conditions de l'article 124bis de la réglementation du chômage sont assimilés dans certaines conditions aux jeunes qui ont terminé des études du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle.
L'assimilation prévue à l'article 124bis est permise lorsque les jeunes en question ont:
- soit réussi l'une des épreuves de qualification visées à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 1986 portant organisation d'un enseignement secondaire expérimental à horaire réduit;
- soit suivi l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, comme élève régulier, pendant deux années scolaires;
- soit été inscrits pendant deux années scolaires comme élève régulier dans une formation reconnue par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 25 juin 1986 relatif à l'organisation, à la formation et à la subsidiation de la formation à temps partiel.
A la suite de l'assimilation prévue à l'article 124bis, les jeunes concernés obtiennent un droit aux allocations de chômage après qu'ils ont accompli une période d'attente.
L'arrêté royal du 5 juin 1990 vise à maintenir le droit aux allocations familiales pour cette catégorie de jeunes durant la période d'attente.
La durée de la période d'attente est identique à celle qui est prévue à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 août 1985 et est donc de:
- 90 jours civils si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente;
- 180 jours civils si l'enfant est âgé de plus de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente.
La période d'attente prend cours:
- soit le jour après qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 124bis précité, c'est-à-dire le jour après la réussite de l'une des épreuves de qualification ou le jour après la fin de la deuxième année scolaire à horaire réduit ou de formation à temps partiel;
- soit le jour après la date effective à laquelle il a été mis fin, au cours d'une année scolaire, aux études, à un apprentissage ou à un programme de formation, pour autant qu'il a été satisfait aux mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 2, § 2, 2°, a) et b) de l'arrêté royal précité du 12 août 1985, c'est-à-dire qu'il ne peut s'être écoulé un délai de plus de 15 mois entre la date à laquelle il a été satisfait aux conditions mentionnées à l'article 124bis de la réglementation du chômage et la date de la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'un programme de formation. S'il s'est écoulé plus de 15 mois entre ces deux dates, les études, l'apprentissage ou le programme de formation auxquels il a été mis fin doivent avoir duré 6 mois au moins.
(...)
L'arrêté royal du 5 juin 1990 produit ses effets le 1er août 1989.