La Belgique a conclu, avec des Etats non membres des Communautés européennes, des conventions bilatérales permettant de verser des allocations familiales en faveur d'enfants résidant hors du Royaume. Certaines d'entre-elles sont déjà fort anciennes.
Ces conventions et leurs arrangements administratifs ont été publiés par l'Office. Des circulaires de l'Office ont, par ailleurs, précisé les modalités d'application de certaines de ces Conventions et ont transmis les modèles de formules à utiliser dans les relations bilatérales.
Cependant, les organismes payeurs d'allocations familiales, pour résoudre les cas concrets qui leurs sont soumis posent régulièrement à l'Office des questions relatives à l'interprétation des dispositions de ces Conventions et à leur application.
La présente circulaire a pour objectif de répondre au souhait des organismes payeurs d'allocations familiales en rappelant les différentes Conventions bilatérales conclues par la Belgique ainsi que la liste des circulaires ministérielles et de l'Office les concernant et, surtout, en instaurant un système de communication - par le biais d'annexes à la présente circulaire - des solutions à apporter à des difficultés pratiques rencontrées lors de l'application desdites Conventions.
1.1. Nous vous prions de trouver ci-dessous, la liste des conventions bilatérales toujours applicables et la nomenclature des circulaires les concernant.
1. La Convention belgo-yougoslave du 1er novembre 1954, entrée en vigueur le 1er octobre 1956 et modifiée par celle du 11 mars 1968 entrée en vigueur le 1er juin 1970.
Circulaire de l'Office: C.O. 1158 du 23 décembre 1985.
2. La Convention belgo-turque du 4 juillet 1966, entrée en vigueur le 1er mai 1968.
3. La Convention belgo-algérienne du 27 février 1968, entrée en vigueur le 1er octobre 1969.
Circulaires de l'Office: C.O. 893 du 8 avril 1971 - C.O. 968 du 17 mai 1974
4. La Convention belgo-marocaine du 24 juin 1968 entrée en vigueur le 1er août 1971.
Circulaires de l'Office : C.O. 913 du 1er juin 1972 - C.O. 1065 du 24 février 1979 - C.O. 1029bis du 5 mars 1979 - C.O. 1069 du 13 avril 1979
5. La Convention belgo-tunisienne du 29 janvier 1975, entrée en vigueur le 1er novembre 1976.
Circulaires de l'Office: C.O. 1046 du 15 septembre 1977 - C.O. 1046bis du 29 mars 1978.
6. La Convention belgo-suisse du 24 septembre 1975, entrée en vigueur le 1er mai 1977.
7. La Convention belgo-autrichienne du 4 avril 1977 entrée en vigueur le 1er décembre 1978.
Trois Conventions bilatérales:
1. la Convention belgo-espagnole du 28 novembre 1956, entrée en vigueur le 1er juillet 1958 et modifiée par celle du 10 octobre 1967 entrée en vigueur le 1er septembre 1969,
2. la Convention belgo-hellenique du 1er avril 1958, entrée en vigueur le 1er janvier 1961 et modifiée par celle du 27 septembre 1967 entrée en vigueur le 1er octobre 1969, et,
3. la Convention belgo-portugaise du 14 septembre 1970 entrée en vigueur le 1er mai 1973, ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 1981 pour la Grèce et depuis le 15 janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal.
A partir du 1er janvier 1981 en ce qui concerne les ressortissants grecs et du 15 janvier 1986 pour les ressortissants espagnols et portugais, la matière des prestatons familiales est régie par les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 (annexe 19 du 29 avril 1981 à la C.O. 949 - annexes 30/1 et 31/1 du 15 mars 1991 à la C.O. 949).
1.2. Il convient de signaler une Convention bilatérale conclue par la Belgique mais qui ne sort pas d'effets en matière d'allocations familiales, l'Arrangement administratif ne prévoyant aucune disposition y relative: la Convention belgo-polonaise du 26 novembre 1965.
1.3. En outre, la Belgique a conclu, avec des Etats non membres des Communautés européennes, des Conventions bilatérales en matière de sécurité sociale qui, bien qu'en vigueur, ne comportent aucune disposition ayant trait aux allocations familiales.
1. la Convention entre la Belgique et Saint-Marin du 22 avril 1957 entrée en vigueur le 1er octobre 1956,
2. la Convention entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique du 19 février 1982, entrée en vigueur le 1er juillet 1984:
Circulaire de l'Office: C.O. 1137 du 21 novembre 1984
3. l'Accord entre la Belgique et le Canada du 10 mai 1984, entré en vigueur le 1er janvier 1987.
1.4. Des Conventions bilatérales, conclues entre la Belgique et les Etats membres des Communautés européennes ont permis, jusqu'au 22 avril 1986, date d'entrée en vigueur de la Convention européenne de sécurité sociale (C.O. 1164 du 20 juin 1986) l'exportation d'allocations familiales en faveur de ressortissants d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, cosignataire de l'Accord intérimaire européen, non membre des Communautés européennes (ressortissants de Chypre, Islande, Norvège, Portugal, Turquie et Suède).
1. la Convention belgo-néerlandaise du 27 août 1947, entrée en vigueur le 1er octobre 1949 et l'Accord du 7 février 1964 entré en vigueur le 1er janvier 1963;
2. la Convention belgo-française du 17 janvier 1948, entrée en vigueur le 1er juillet 1949;
3. la Convention belgo-italienne du 30 avril 1948, entrée en vigueur le 1er septembre 1949;
4. la Convention belgo-luxembourgeoise du 3 décembre 1949, entrée en vigueur le 1er avril 1951 et celle, concernant les travailleurs frontaliers du 16 novembre 1959, entrée en vigueur le 1er janvier 1959;
5. la Convention belgo-espagnole du 28 novembre 1956, entrée en vigueur le 1er juillet 1958 et modifiée par celle du 10 octobre 1967 entrée en vigueur le 1er septembre 1969;
6. la Convention belgo-allemande du 7 décembre 1957, entrée en vigueur le 1er janvier 1959;
7. la Convention belgo-hellenique du 1er avril 1958, entrée en vigueur le 1er juillet 1958 et modifiée par celle du 10 octobre 1967 entrée en vigueur le 1er septembre 1969;
8. la Convention belgo-portugaise du 14 septembre 1970, entrée en vigueur le 1er mai 1973.
1.5. L'octroi d'allocations de naissance exclues du champs matériel d'application des règlements européens et de la Convention européenne de sécurité sociale est régi par les Conventions bilatérales suivantes, tant pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne que pour les ressortissants d'un Etat non membre de la Communauté européenne, cosignataire de l'Accord intérimaire européen.
1. le Premier accord complémentaire du 7 décembre 1957 à la Convention belgo-allemande signée à la même date, relatif à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers
2. la Convention belgo-luxembourgeoise du 16 novembre 1959, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;
3. l'Accord belgo-néerlandais du 7 février 1964;
4. le Protocole franco-belge du 25 avril 1991.
2. Des circulaires ministérielle et des circulaires de l'Office ont fait état de problèmes généraux communs à toutes les Conventions bilatérales.
- C.M. 289 du 17 octobre 1973: majorations résultant de l'arrêté royal du 5 octobre 1973 non applicables sur les montants des allocations familiales allouées en exécution des Conventions en faveur des enfants des mineurs de surface de l'industrie charbonnière.
- C.M. 492 du 20 novembre 1990 et C.M. 492bis du 14 juin 1991: répercussions des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 sur l'application des conventions et règlements internationaux.
- C.O. 912 du 12 avril 1972: travailleurs de nationalité étrangère occupés en Belgique, taux de l'allocation familiale à octroyer pour les six mois précédant l'arrivée des enfants en Belgique.
- C.O. 977 du 25 septembre 1974: travailleurs de nationalité étrangère chômeurs en Belgique; octroi des allocations familiales en faveur de leurs enfants élevés à l'étranger.
3. Dorénavant, les solutions apportées aux problèmes rencontrés lors de l'application des Conventions bilatérales seront communiquées sous forme d'annexes à la présente circulaire.
Chaque directive portera comme référence la mention "annexe à la C.O." suivie d'un numéro d'ordre.
(...)
Les annexes ci-jointes (1) rappellent, pour la plupart, des principes généraux connus des organismes payeurs d'allocations familiales. En tout état de cause, elles abrogent toutes les directives qui leur seraient contraires.
Elles doivent être appliquées dans les limites de la prescription ; elles ne donnent cependant pas lieu à une révision d'office des dossiers déjà traités.
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(1) Non reprises.