L'article 1er, alinéa 2, de l'Arrêté Royal du 30 décembre 1975 dispose que les cours permettant à l'enfant de bénéficier des allocations familiales en application de l'article 62, § 4 L.C., doivent être dispensés pendant au moins quinze heures par semaine, réparties sur six demi-jours au moins et à raison d'un cours de quarante-cinq minutes au moins par demi-jour.
D'autre part, l'article 6 du même arrêté édicte la règle selon laquelle les cours doivent être donnés avant 19 heures à moins qu'il ne s'agisse d'un enseignement donné dans un établissement d'enseignement spécial.
La question de savoir si les fractions de cours situées avant 19 heures peuvent être prises en compte de façon à constituer le nombre d'heures requis par l'article 1er précité, a été réexaminée dans le cadre de la concertation - O.N.A.F.T.S. - Ministère de la Prévoyance sociale - instituée par la C.M. n° 511 du 1er juin 1992.
Il a été décidé d'abroger la règle fixée par la C.O. 1021 du 13 mai 1976 qui énonce que seules les heures de cours entièrement programmées avant 19 heures peuvent être retenues pour apprécier si les cours suivis le sont pendant quinze heures par semaine au moins. L'application de cette norme conduisait en effet à opérer une discrimination arbitraire en fonction de la programmation de l'enseignement.
Dorénavant, lorsqu'un cours chevauche la limite des 19 heures séparant cours du jour et cours du soir, il y aura lieu de tenir compte de la fraction du cours dispensée avant 19 heures pour vérifier si le quota hebdomadaire minimum de 15 heures de cours est atteint.
L'alinéa 3 du point VI de la C.O. 1021 est donc abrogé.
La présente circulaire entre en vigueur immédiatement et s'applique dans les limites de la prescription. Une révision d'office des dossiers pour lesquels il a été statué sur base des règles antérieures, n'est toutefois pas de mise.