L'arrêté royal du 15 septembre 1994 (M.B. du 8 octobre 1994) a modifié l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, L.C.
Dans le passé, les allocations familiales étaient octroyées au jeune demandeur d'emploi pendant une période de 180 ou 90 jours, selon que l'enfant avait ou n'avait pas atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente. Cette période coïncidait avec la période d'attente que le jeune devait accomplir pour avoir droit aux allocations d'attente.
La période d'attente dans la réglementation du chômage a toutefois été prolongée à partir du 1er juillet 1994, et ce, par l'arrêté royal du 27 décembre 1993.
Afin de mettre la réglementation en matière d'allocations familiales en concordance avec la réglementation du chômage, l'arrêté royal du 15 septembre 1994 porte la période d'octroi dans le régime des allocations familiales à respectivement 270 et 180 jours.
Concrètement, ceci signifie que la période d'octroi dans la réglementation en matière d'allocations familiales est portée à 180 jours si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente. La période est portée à 270 jours si l'enfant a atteint l'âge de 18 ans au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente.
L'arrêté royal du 15 septembre 1994 adapte dès lors logiquement l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs. En effet, le chômeur non indemnisé ne peut revendiquer les allocations familiales en vertu de l'article 56novies, L.C., au cours d'une période calculée sur la base de l'arrêté royal précité du 12 août 1985.
L'arrêté royal du 15 septembre 1994 produit ses effets le 1er juillet 1994.
1. Principe général
Les nouvelles dispositions doivent en principe être appliquées à tous les jeunes qui ont terminé leurs études le 30 juin 1994 et qui s'inscrivent comme demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet 1994.
Exemple :
Un jeune qui a atteint l'âge de 18 ans termine ses études le 30 juin 1994. Il s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1994. Les nouvelles dispositions doivent être appliquées. Ceci signifie que le jeune aura droit aux allocations familiales pendant une période d'octroi de 270 jours à compter du 1er août 1994.
2. Dispositions transitoires
L'article 8 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 prévoit une mesure transitoire.
Cet article dispose que la réglementation existant avant l'entrée en vigueur de l'arrêté (donc avant le 1er juillet 1994) reste applicable :
- aux demandes d'allocations d'attente introduites avant le 1er septembre 1994 par un jeune âgé de moins de 18 ans au moment de cette demande ;
- aux demandes d'allocations d'attente introduites avant le 1er janvier 1995 par un jeune ayant atteint l'âge de 18 ans au moment de cette demande.
Ceci signifie que les dispositions transitoires sont applicables dans les cas suivants :
- Le jeune qui, avant l'âge de 18 ans : a satisfait aux exigences en matière d'obligation scolaire, s'est inscrit comme demandeur d'emploi avant le 1er juillet 1994 et a introduit sa demande d'allocations d'attente avant le 1er septembre 1994, en application des anciennes dispositions de la réglementation du chômage.
Ce cas est cité pour être complet, mais constitue une hypothèse qui ne se présentera que rarement, voire jamais.
- Le jeune qui s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er juillet 1994 et est âgé de moins de 18 ans à cette date. Il doit en outre demander les allocations d'attente, à l'issue de la période d'attente prévue en application des dispositions antérieures de la réglementation du chômage, au moment où il a atteint l'âge de 18 ans au moins, tandis que cette demande doit parvenir à l'organisme de paiement avant le 1er janvier 1995.
Exemple :
a. Un jeune (né le 11 septembre 1976) termine ses études le 30 juin 1994 et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er juillet 1994. Il a moins de 18 ans à cette date.
Ce jeune atteindra suffisamment de jours d'attente sur la base des dispositions antérieures de la réglementation du chômage le 29 décembre 1994 et sera âgé de plus de 18 ans à cette date. Si sa demande d'allocations d'attente par-vient à l'organisme de paiement avant le 1er janvier 1995, la mesure transitoire lui est applicable.
Ce jeune aura droit aux allocations familiales pendant une période d'octroi de 180 jours à compter du 1er juillet 1994. La réglementation antérieure reste donc applicable.
b. Même situation que dans l'exemple a, mais le jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi le 4 juillet 1994.
Selon les dispositions antérieures de la réglementation du chômage, ce jeune n'atteindra suffisamment de jours d'attente qu'après le 1er janvier 1995 et ne satisfait donc pas aux conditions de la mesure transitoire.
Il est soumis à l'application du nouveau système et aura droit aux allocations familiales pendant une période d'octroi de 270 jours à compter du 1er juillet 1994.
3. Le jeune qui a interrompu ses études dans le courant de l'année scolaire, après qu'il a atteint l'âge de 18 ans, s'est inscrit comme demandeur d'emploi avant le 1er juillet 1994 et peut introduire sa demande d'allocations d'attente sur la base des dispositions antérieures avant le 1er janvier 1995.
Exemples :
a. Un jeune (né le 25 mai 1976) interrompt ses études le 26 mai 1994 et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 26 mai 1994.
Si un droit aux allocations d'attente peut être établi sur la base ds études interrompues, dans l'ancien système, ce jeune devrait accomplir une période d'attente de 6 mois à compter du 26 mai 1994.
Ceci signifie que ce jeune peut introduire sa demande d'allocations d'attente avant le 1er janvier 1995. S'il introduit effectivement sa demande avant cette date, il satisfait aux conditions requises pour l'application de la mesure transitoire.
Les dispositions de l'ancien système lui restent applicables. Il aura droit aux allocations familiales pendant une période d'octroi de 180 jours à compter du 26 mai 1994.
b. Un jeune (né le 25 mai 1976) termine ses études le 30 juin 1994 et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1994. A cette date, il est âgé de plus de 18 ans.
Pour ce jeune, sur la base des dispositions antérieures de la réglementation du chômage, une période d'attente de 6 mois aurait débuté le 1er août 1994. La période d'attente expirerait donc fin janvier 1995.
Ceci signifie que ce jeune ne pourra pas introduire de demande d'allocations d'attente avant le 1er janvier 1995, faute d'un nombre suffisant de jours. Il ne satisfait donc pas aux conditions de la disposition transitoire.
Les dispositions du nouveau système lui sont applicables. Il aura droit aux allocations familiales pendant une période d'octroi de 270 jours à compter du 1er août 1994.
4. Le jeune qui est âgé de plus de 18 ans au moment de son inscription comme demandeur d'emploi et justifie, dans le courant du mois de juillet 1994, d'un nombre suffisant de journées de travail assujetties à l'O.N.S.S., secteur du chômage, pour avoir accompli la période d'attente prévue en application des dispositions antérieures de la réglementation du chômage avant le 1er janvier 1995.
Exemple :
Un jeune (né le 25 mai 1976) termine ses études le 30 juin 1994 et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 1994. A cette date, il est âgé de plus de 18 ans.
Il travaille tout le mois de juillet dans le cadre d'un contrat de travail. Conformément aux dispositions de la réglementation du chômage, ces prestations de travail doivent être prises en considération pour le calcul de la période d'attente. Ce jeune compte donc un nombre suffisant de jours pour pouvoir introduire sa demande d'allocations d'attente avant le 1er janvier 1995.
S'il introduit effectivement sa demande avant cette date, il peut revendiquer l'application de la mesure transitoire. La réglementation antérieur reste donc applicable. Ce jeune aura donc droit aux allocations familiales pendant une période d'octroi de 180 jours à compter du 1er août 1994