L'arrêté royal du 24 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1er bis, L.C., a été publié au Moniteur belge du 17 mars 2003.
La présente circulaire présente brièvement les principes portés par cet arrêté qui soit confirment, soit infirment certaines instructions données par la CO 1309 du 20 juin 1997 en matière de compétence de l'Office.
1. Confirmation de la compétence de l'Office définie par la CO 1309
La CO 1309, page 9, point 3.1.4.3., règle la situation dans laquelle un nouveau droit se déclare alors que l'attributaire en situation d'attribution n'est pas lié par contrat de travail ou assujetti à un statut de la fonction publique.
Dans une telle hypothèse, la caisse compétente est celle du dernier employeur de l'attributaire en situation d'attribution au moment de la naissance du nouveau droit.
Lorsque, précisément, la dernière activité professionnelle de l'attributaire consistait en un travail d'indépendant ou s'est déroulée pour le compte d'un employeur de droit étranger, la CO 1309 dispose que l' Office est compétent.
La rédaction de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 a été modifiée par l' arrêté du 24 février 2003 de façon à confirmer le principe fixé par les instructions en vigueur.
2. Fixation nouvelle de la prise de cours de la compétence de l'Office dans le cadre des paiements réalisés pour compte de tiers, en cas de droit continué.
L'arrêté royal du 24 février 2003 fixe au trimestre suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modificatif, la prise de compétence de l'Office faisant suite à celle d'une institution publique pour le compte de laquelle il verse les prestations familiales.
Le point 4.2. de la CO 1309 est en conséquence abrogé.
3. Date d'entrée en vigueur
L'arrêté royal du 24 février 2003 entre en vigueur le 1er juillet 2003.