1. La nouvelle réglementation
1.1. Principe
Les prestations familiales sont protégées contre la saisie et la cession conformément à l'article 1410, § 2, 1° du Code judiciaire. Les prestations perdent toutefois cette protection après qu'elles ont été créditées sur un compte à vue du fait qu'elles ne sont plus identifiables en tant que telles.
La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (MB 30 décembre 2005) complète le Code judiciaire et prévoit l'octroi d'un code spécial à certaines prestations sociales lors du versement sur un compte. Par ce codage, ces prestations ne perdent en principe plus leur protection après qu'elles ont été créditées sur un compte à vue étant donné qu'elles peuvent être tracées en tant que telles. L'arrêté royal du 4 juillet 2006 donne exécution aux dispositions susmentionnées à partir du 1er janvier 2007 (MB du 4 juillet 2006).
1.2. Durée de la protection
Pour des montants qui sont versés mensuellement, la protection vaut pendant trente jours à partir de la date du crédit. Des arriérés ou des montants qui sont versés sous la forme d'un capital et qui ont trait à une période de plus d'un mois sont protégés pendant une période correspondante. L'allocation de naissance et la prime d'adoption qui ne peuvent pas être considérées comme un versement mensuel, mais qui n'ont pas non plus trait à une période bien déterminée, bénéficient dès lors de la protection limitée à un mois.
En cas de saisie ou de cession sur un compte, l'établissement de crédit du débiteur (allocataire) est obligé de communiquer à l'huissier, au cessionnaire de la dette ou au créancier une liste des montants munis d'un code qui ont été crédités au cours de la période de trente jours préalables à la saisie.
Puisque l'établissement de crédit ne doit communiquer que la liste des montants munis d'un code qui ont été versés les trente derniers jours, un capital qui a été versé il y a plus de trente jours ne sera par conséquent pas communiqué. Pour des arriérés qui ont trait à une période de plus d'un mois, la protection légale offerte ne vaut par conséquent pas automatiquement et la charge de la preuve en matière de ces arriérés protégés incombe à l'assuré social.
L'huissier, le créancier ou le cessionnaire de la dette fait le décompte pro rata temporis. Ceci signifie que si le montant versé est protégé pendant un mois, la protection diminue chaque mois d'un trentième à partir de la date du versement. Si le montant est protégé pendant 60, 90 ou 120 jours, la protection diminue chaque jour proportionnellement d'un soixantième, d'un nonantième ou d'un cent vingtième. Les montants retirés ou versés entre-temps sur le compte n'ont pas d'influence sur la protection garantie.
Un exemple illustrera ceci.
Le 8 septembre, la caisse d'allocations familiales verse 300 € et le 12 septembre un arriéré de 600 € qui a trait à la période de deux mois d'allocations familiales. Le 15 septembre un montant de 500 € est retiré du compte à vue tandis que le 20 septembre un montant non protégé de 200 € est versé sur le compte. Le 9 octobre, les allocations familiales mensuelles d'un montant de 300 € sont à nouveau payées.
(TABLEAU)
Le décompte est envoyé au créditeur i.c. l'assuré social. La loi dispose que le débiteur peut communiquer ses observations éventuelles au sujet du décompte à l'huissier, au créancier ou au cessionnaire. Ces derniers disposent alors d'un délai de cinq jours pour déposer une copie du décompte et les observations du débiteur au greffe du juge des saisies. Concrètement ceci signifie que, bien que la protection sociale soit légalement prévue en cas d'arriérés, celle-ci n'est pas garantie automatiquement par l'octroi d'un code.
2. Dispositions pratiques
2.1. Mention du code
Les caisses d'allocations familiales doivent ajouter le code /C/ à tout versement de prestations familiales à partir du 1er janvier 2007, quelle que soit la période à laquelle le paiement a trait. La lettre C (avec les barres obliques) doit toujours être une majuscule. Le donneur d'ordre mentionne le code, suivi d'un espace, dans les premières positions de la zone de communication libre, avant toute autre communication. Le code doit donc aussi être mentionné sur les versements pour le mois de décembre 2006 au jour de paiement fixe en janvier 2007.
2.2. Obligation d'information
Comme il a été dit ci-dessus, il est possible que, si les arriérés sont payés, l'assuré social soit obligé de soumettre un décompte détaillé à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier.
Conformément à l'obligation de motivation imposée par la Charte de l'assuré social, les caisses d'allocations familiales doivent déjà fournir un décompte détaillé à l'assuré social en cas de paiement d'arriérés. Dans la plupart des cas, celui-ci suffira pour permettre à l'assuré social de fournir l'information demandée à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier. Lorsque dans des cas exceptionnels, l'assuré social demande une information complémentaire, les caisses d'allocations familiales y donneront suite rapidement et correctement.