La COCOM, suite à la reprise de la gestion et du paiement par les 3 autres entités fédérées à dater du 1er janvier 2019, demeure la seule entité fédérée qui mandatera le circuit de paiement fédéral en 2019.
Cette année, les caisses d'allocations familiales fédérales opéreront donc seulement à l'échelle de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire, sauf application du droit international, essentiellement vis-à-vis des enfants domiciliés dans cette région.
La LGAF sera modifiée par une ordonnance, non encore adoptée, mais à propos de laquelle des instructions doivent dès à présent être données, les modifications prévues, détaillées ci-dessous, entrant en vigueur le 1er janvier 2019.
1. Mesures organisationnelles
1.1. Prorogation du gel de la compétence (Art. 3, al.1)
Le gel de la compétence, applicable pour l'année 2018, fait en sorte que la famille reste desservie par la caisse compétente au 31 décembre 2017, quelles que soient les modifications qui interviennent au niveau de l'affiliation et/ou au niveau de la qualité d'attributaire prioritaire.
Les modalités de cette mesure ont été précisées dans la CO 1415 du 8 septembre 2017.
Ce gel de la compétence est maintenu à dater du 1er janvier 2019, si bien que tout événement ayant pour conséquence, à cette date , une modification de la compétence des organismes d'allocations familiales ne produit aucun effet.
Pour rappel, la caisse qui conserve un dossier sur la base du principe du gel des compétences verse les allocations familiales conformément aux règles de fond de la LGAF. Le gel de la compétence n'a donc aucune conséquence sur le montant des allocations versées.
Remarque:
En cas de fusion ou d’absorption de caisses d’allocations familiales, l’affiliation gelée auprès d’une caisse est transmise à la caisse absorbante ou à la nouvelle structure créée. La même règle vaut lorsque des caisses fédérales, sur base de l'article 10, § 4 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017, ont échangés des sous-portefeuilles de dossiers en 2018, ces échanges de sous-portefeuilles impliquant un transfert des droits et obligations liés à ces dossiers. Les régularisations (recouvrement de débits ou paiement) sont donc gérées par la caisse absorbante ou la caisse ayant recueilli un sous-portefeuille bruxellois en 2018.
1.2. Règlement des modalités de l'affiliation (Art. 2)
Ce délai court à dater du jour où l'allocataire acquiert cette qualité ou la recouvre. A l'expiration de ce délai, si aucun choix n'a été opéré, FAMIFED est compétente.
1.3. Rationalisation du circuit de paiement (Art. 3, al. 2)
Les mesures commentées ci-dessus destinées à stabiliser le circuit de paiement font l'objet d'une exception destinée à faciliter la gestion du régime: lorsqu'un allocataire est desservi par plusieurs caisses d'allocations familiales, la compétence revient à la caisse compétente vis-à-vis de l'enfant le plus jeune.
Le changement de compétence a lieu:
- soit le 1er jour du 2ème trimestre 2019 en ce qui concerne les familles se trouvant dans cette situation au plus tard le 31 mars 2019;
- soit, pour les situations existantes à dater 1er avril 2019, le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la qualité d'allocataire est acquise à l'égard de l'enfant le plus jeune.
2. Mesures de fond: groupement des enfants bénéficiaires (Art. 4)
La règle concernant le groupement des enfants bénéficiaires, fixée à l'article 42 de la LGAF, a été adaptée: pour la détermination du rang, il est également tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires sur la base des régimes d'allocations familiales institués par les autres entités fédérées.
Autrement dit, les enfants qui sont présents dans des familles bruxelloises et dont les allocations familiales sont dues par d'autres entités fédérées, sont pris en compte pour déterminer le rang des enfants vis-à-vis desquels la COCOM est compétente.
Vous trouverez en annexe des exemples éclairant les mesures évoquées par la présente lettre circulaire.