REMARQUES PRELIMINAIRES
Un droit accessoire
L'allocation forfaitaire constitue un droit accessoire des allocations familiales dues en vertu des lois coordonnées ou des règlements européens, en faveur d'un enfant placé en famille d'accueil, selon le cas, en Belgique ou dans un pays de l'EEE.
Peu importent donc :
- la situation socioprofessionnelle de l'allocataire de l'allocation forfaitaire (ancien allocataire des allocations familiales) avant placement ;
- le lieu de résidence de l'allocataire de l'allocation forfaitaire (Belgique ou tout autre pays du monde).
Un droit attaché à un enfant
Le droit à une allocation forfaitaire doit être examiné enfant par enfant.
Il peut y avoir plusieurs enfants bénéficiaires d'une allocation forfaitaire au sein d'une même famille d'accueil.
Ces allocations forfaitaires peuvent être payées à un même allocataire ou à des allocataires différents. Elles n'influencent aucunement le montant des allocations familiales perçues par l'allocataire ou la famille d'accueil.
L'ALLOCATAIRE AVANT PLACEMENT
L'allocataire légal
L'allocation forfaitaire doit être liquidée au véritable allocataire, c'est-à-dire à la personne qui en possédait le titre (régimes des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des agents du secteur public ou régimes étrangers).
Peu importe que cet allocataire n'ait pas effectivement perçu les allocations familiales :
- soit parce qu'il a négligé d'exercer son droit et qu'elles ont été payées de bonne foi à un allocataire apparent ;
- soit parce qu'elles ont été liquidées à un tiers selon une simple modalité de paiement : par exemple, paiement effectué sur base d'une délégation de sommes ou à un agent du secteur public non allocataire ;
- soit parce qu'elles ont fait l'objet d'une retenue totale.
L'allocataire qui percevait des allocations familiales avant le placement
L'allocation de naissance est une des prestations visées par les lois coordonnées, mais il ne s'agit pas d'une allocation familiale.
Si l'allocataire avant placement l'était uniquement pour une allocation de naissance, il n'est pas visé par l'article 70 ter LC.
Dans ce cas, aucune allocation forfaitaire ne peut être payée.
L'allocataire immédiatement avant la mesure de placement
Il doit y avoir un lien de causalité entre la perte de la qualité d'allocataire et le placement de l'enfant.
Un changement d'allocataire ayant valeur le 1er jour du mois suivant le changement (cf. art. 70 bis LC), l'immédiateté est donc strictement localisée au cours du mois qui précède le placement.
En d'autres termes, s'il n'existe pas de droit aux allocations familiales juste avant le placement, il n'y a pas non plus de droit à l'allocation forfaitaire.
Exemples
- enfant chez ses parents => 24.06.2004
puis placé en famille d'accueil le 25.06.2004
allocations familiales payées à la mère => 30.06.2004
droit de la mère à l'allocation forfaitaire
- enfant chez ses parents => 24.06.2004
puis placé en famille d'accueil le 25.06.2004
allocations familiales payées à la mère => 31.03.2004
(ensuite pas de situation socioprofessionnelle ouvrant de droit)
pas de droit à l'allocation forfaitaire
- enfant chez ses parents => 24.06.2004
puis séjournant chez sa grand-mère du 25.06.2004 au 15.07.2004
puis placé en famille d'accueil le 16.07.2004
allocations familiales payées (dues) à la grand-mère => pour 7.2004
droit de la grand-mère à l'allocation forfaitaire
- enfant chez ses parents => 10.06.2004
puis séjournant chez sa grand-mère du 11.06.2004 au 29.06.2004
puis placé en famille d'accueil le 30.06.2004
allocations familiales payées à la mère => pour 6.2004
droit de la mère à l'allocation forfaitaire
La détermination de l'allocataire dans le temps
La détection de l'allocataire s'opère par la consultation des répertoires : cadastre, RNAF, RIO, répertoire des travailleurs indépendants,...
A défaut, l'autorité de placement sera interrogée quant à l'identité de l'allocataire avant placement.
Si cette dernière ne peut déterminer d'allocataire, le droit éventuel à une allocation forfaitaire ne peut être concrétisé par un paiement.
L'allocataire décédé
Si l'allocataire avant placement qui devient allocataire de l'allocation forfaitaire décède ensuite, un éventuel arriéré de l'allocation forfaitaire doit être liquidé à ses héritiers ; c'est en effet la règle générale de la liquidation à la succession qui est d'application (cf. note d'information 1988/20 du 7.10.1988).
FAMILLE D'ORIGINE DISTINCTE DE LA FAMILLE D'ACCUEIL
Le bénéfice de l'allocation forfaitaire ne peut être cumulé avec le paiement des allocations familiales. Ce principe général vaut notamment dans l'hypothèse où la personne qui élevait l'enfant à l'étranger avant le placement, continue à percevoir des allocations familiales de l'Etat étranger en cause après le placement de l'enfant en famille d'accueil.
L'AUTORITE AVANT PLACEMENT
Une pluralité d'autorités de placement - la notification - une autorité publique
Lorsque plusieurs autorités interviennent dans la décision de placement et procèdent chacune à la notification à la caisse d'allocations familiales (ou à une autre caisse d'allocations familiales), la 1ère notification est déterminante pour la prise de cours du droit à l'allocation forfaitaire.
Par exemple, est déterminante la notification qui serait effectuée par le greffe du tribunal de la jeunesse, avant communication du placement via les services d'une Communauté.
Cette notification doit émaner de l'autorité elle-même et toute autre information reçue, par exemple, d'un particulier ou d'un relais social, ne peut être prise en considération.
L'autorité de placement doit être une autorité publique, telle qu'une autorité de placement en institution (cf. circulaire de l'Office 1025 du 23.06.1976 : autorité publique de justice, de santé publique, cours et tribunaux, centres publics d'aide sociale, services fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux, communaux de protection de la jeunesse, d'assistance publique, de prise en charge des handicapés,...). Les instances d'adoption ne constituent donc pas des autorités de placement au sens de la présente réglementation.
Nationalité de l'autorité de placement
L'autorité de placement peut être une autorité étrangère (application par analogie de la circulaire ministérielle 366 du 17.12.1979).
LE DEBUT ET LA FIN DU DROIT
La date de la notification et la date de début et de fin de droit :
Il convient de prendre en compte la date portée par l'acte/papier de notification (ex. acte de notification daté du 1.08.2003 : droit à l'allocation forfaitaire à partir du 1.09.2003).
L'article 48 LC n'est pas d'application.
DEFAUT DE CONTACTS REGULIERS OU DEFAUT D'INTERET
Le principe : la compétence de l'autorité de placement
Le Roi a confié aux autorités de placement la compétence de décider judicieusement de déclencher ou non un paiement de l'allocation forfaitaire et/ou de le faire cesser.
Ces décisions se concrétisent au moyen d'une notification à l'organisme d'allocations familiales, compétent pour payer les allocations familiales en faveur d'un enfant que ces autorités ont placé en famille d'accueil.
La notification du placement à l'organisme d'allocations familiales compétent par l'autorité judiciaire ou administrative vaut constatation que les conditions d'octroi sont réunies dans le chef de la personne physique allocataire avant pla cement.
L'autorité de placement exerce une mission d'accompagnement de l'enfant tout au long de son (ses) placement(s).
L'allocation forfaitaire doit être liquidée, et ce, même si le placement est antérieur au 1.01.2003.
Il n'appartient donc pas aux organismes d'allocations familiales de se prononcer sur le bien-fondé de l'octroi de l'allocation forfaitaire.
L'exception : l'information par la caisse d'allocations familiales
Il peut se produire qu'une caisse ait connaissance, par certains faits ou dires, d'une absence de contacts réguliers entre l'enfant placé en famille d'accueil et l'allocataire de l'allocation forfaitaire, ou du défaut d'intérêt de cet allocataire envers l'enfant.
Il n'y a pas lieu de recueillir, auprès des assurés sociaux, des données non pertinentes pour l'établissement des droits aux prestations familiales.
Un formulaire P3 bis est en cours d'élaboration, qui ne reprendra plus, pour les familles d'accueil, la question portant sur les éventuels contacts de l'enfant avec sa famille d'origine.
Seules des communications spontanées seront transmises, pour information, aux autorités compétentes, sans distinction selon les droits en cause (répercussions d'un abandon sur le droit orphelin ou non).
Entre-temps, le paiement de l'allocation forfaitaire doit être poursuivi, jusqu'à une éventuelle notification de décision de retrait émanant de l'autorité de placement.
Dans cette dernière occurrence, la décision ne vaut que pour l'avenir.
Enfin, si l'allocataire de l'allocation forfaitaire devait faire l'objet d'une déchéance de l'autorité parentale, cette allocation ne serait, par contre, pas (ou plus) due (même règle que pour les allocations familiales).
REMARQUES FINALES
Les règles générales des lois coordonnées sont applicables à l'allocation forfaitaire : récupération de paiements indus, paiements effectués de bonne foi à une autre personne que l'allocataire légal, compétence des cours et tribunaux du travail,...
Pour vérifier si la famille d'origine et la famille d'accueil constituent, en Belgique, ou non une seule famille, c'est la situation du Registre national des personnes physiques qui est déterminante : si l'allocataire d'origine et la famille d'accueil sont inscrits à la même adresse, mais forment des ménages séparés pour le Registre national, l'allocation forfaitaire est due.
Au cas où les caisses d'allocations familiales remarquent que la situation de désintérêt qu'elles ont dûment constatée (abandon d'un orphelin) ou à propos de laquelle elles ont reçu des informations non vérifiées, ne fait l'objet d'aucune réaction de la part les autorités de placement, elles doivent en informer l'Office.
Ce dernier tient étroitement les autorités de tutelle au courant des modalités de communications d'informations aux autorités de placement et ne manque pas de leur faire part de certains effets pervers entraînés par l'application actuelle du texte légal.