L'Office se voit régulièrement poser la question de savoir à quelle date le passage, au sein du régime des travailleurs salariés, d'un droit résiduaire à un droit ordinaire (ou inversement) en raison d'un changement d'attributaire produit ses effets. Il convient de souligner avant toute chose que la présente lettre circulaire ne concerne que la date à laquelle ce passage produit ses effets dans le régime des travailleurs salariés, et par conséquent pas la détermination de la date du début et de la fin du droit aux prestations familiales garanties.
Compte tenu du fait que cette problématique n'est pas réglée explicitement dans les lois coordonnées, les caisses d'allocations familiales doivent, lors du passage d'un droit résiduaire à un droit ordinaire (ou inversement) en raison d'un changement d'attributaire, appliquer par analogie le principe général de l'article 64, § 3, LC. Selon cette disposition, le changement d'attributaire au cours d'un trimestre produit ses effets à partir du premier jour du trimestre (suivant).
Exemple : Une étudiante est attributaire sur la base de l'article 56 sexies, LC. Le 23 avril, elle constitue un ménage de fait avec son partenaire. Le droit prioritaire de ce partenaire prend cours le 1er juillet. Le 14 mai de l'année suivante, la cohabitation prend fin et la mère étudiante continue d'élever son enfant comme isolée. Son droit basé sur l'article 56 sexies, LC, prend cours à nouveau à partir du 1er juillet.
Signalons enfin qu'en la matière, les règles de compétence normales pour les caisses d'allocations familiales sont applicables.