L'instauration d'une déclaration multifonctionnelle des données en matière de rémunération et de prestations de travail a pour but de garantir que, pour l'application de l'ensemble de la sécurité sociale, un employeur ne doive communiquer qu'une seule fois une donnée sur la rémunération et sur les prestations de travail, données dont il est la source authentique. De ce fait, les obligations administratives de l'employeur diminueront fortement, et un nombre considérable de formulaires pourront être supprimés ou sérieusement réduits.
Par conséquent, les données relatives aux périodes de non-occupation des travailleurs, dont l'employeur n'est pas l'organe de qualification, ne devront plus être communiquées par ce demier et seront fournies à l'avenir par l'intermédiaire du réseau télématique de la sécurite sociale.
En vue d'assurer le caractère multifonctionnel de la déclaration et dans un but de simplification, il a fallu harmoniser au préalable les notions de journée de travail, de journée assimilée et de rémunération, et élaborer des règles pour le calcul des périodes de référence pouvant différer d'un secteur à l'autre. Les projets d'arrêté royal ou ministériel y afférents ont été entre-temps rédigés.
L'instauration de cette déclaration multifonctionnelle entraîne donc:
- que la déclaration ONSS trimestrielle actuelle doit être convertie en une déclaration ONSS trimestrielle multifonctionnelle.
- qu'une déclaration supplémentaire, dénommée "annexe risque social", laquelle incombe également à l'employeur, doit être conçue. Cette déclaration spécifique comporte les données socioprofessionnelles dont les organismes de sécurité sociale ont besoin en cours de trimestre pour préserver les droits sociaux.
- que les échanges de données entre les organismes de sécurité sociale doivent être organisés par l'intermédiaire du réseau télématique de la sécurité sociale à propos des périodes d'inactivité qui génèrent un revenu de remplacement.
Etant donné que les données afférentes aux journées assimilées au travail n'ont pas toutes l'employeur comme source de qualification, l'Office met sur pied des flux électroniques de données, axes sur les jours dont il est question a l'art. 53 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ces flux, qui doivent garantir la connaissance de toutes les situations socio-professionnelles des acteurs "allocations familiales", proviennent des organismes qui possèdent les informations qualifiées.
Dans ce contexte, des flux tels que ceux relatifs aux données de chômage, d' incapacité de travail et d'interruption de carrière sont déjà opérationnels (flux A011, A020 et A014).
D'autres flux sont en développement, comme ceux émanant des secteurs des accidents du travail, des maladies professionnelles et des travailleurs indépendants.
L'Office ne manquera pas, il va de soi, d'associer les caisses à leur implémentation.