TabsTexte La pratique de ces dernières années a montré qu'un certain nombre d'adaptations au formulaire P7 s'imposent. Il s'agit de trois modifications: Afin de fixer plus correctement la durée de la période d'attribution pour le demandeur d'emploi ayant quitté l'école, laquelle s'élève à 270 jours civils, une question sur la deuxième session et sur le dernier examen a été ajoutée au recto du formulaire sous la rubrique 2. ll est rappelé que conformément à l'art. 1er, §2, 2°, de l'AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le temps d'attente de 270 jours civils commence à courir le jour qui suit la fin de toutes les activités imposées par le programne d'études, c.-à-d. le dernier jour d'examen pour les étudiants ayant une deuxième session. Cette question n'existait pas dans les formulaires antérieurs et est posée jusqu'à présent au moyen d'une lettre individuelle à la fin du temps d'attente. Cette information est demandée par la version remaniée à un moment où elle est très actuelle, soit au mois de septembre lorsque l'allocataire revoit le formulaire. Une deuxième modification a trait à la rubrique 40 du verso du formulaire P7, qui doit être complétée par les établissements d'enseignement. Du fait que la rubrique suffit également pour le droit aux allocations familiales en faveur des étudiants qui suivent un enseignement supérieur dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale, le titre a été complété par les termes "et enseignement de promotion sociale". De cette façon, un parallèle est aussi créé avec la rubrique 10, où des questions sont posées sur l'enseignement général non supérieur et où il le renvoi à l'enseignement de promotion sociale a déjà été prévu dans le passé. Enfin, la question 62 du verso du formulaire a été libellée autrement. Concernant les stages, seuls la durée et le montant perçu sont demandés. La question de savoir si l'accomplissement des stages est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet légalement (réglementés, laquelle renvoie à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 décembre 19751, n'est plus posée, parce que cette question a déjà été traitée dans les rubriques précédentes. Par exemple, la question 41 de savoir si les cours correspondent à un programme d'études complet et de plein exercice implique la question sur les stages. Vous trouverez en annexe une version remaniée du formulaire P7 dans les trois langues nationales. P7 version néerlandais P7 version français P7 version allemand Les certificats de scolarité P7 abrégés pour 2000-2001 qui sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et qui tiennent compte de la répartition antérieure de la question 62 sont suffisants. En effet, l'unique intention a été de prévenir un double emploi. 1. Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours. MetadataDate d'entrée en vigueur: 20/07/2000Mots clés: FORMULAIRESétudiant