(...), il est indispensable que les caisses prennent une part active au dépistage des cas d'enfants susceptibles de bénéficier des allocations majorées, sur base des éléments dont elles ont la connaissance tels que:
- l'enseignement spécial suivi par les enfants;
- leur placement dans une institution médico-socio-pédagogique en raison de leur état de santé.
Sur le plan pratique, les caisses sont invitées à entamer d'office, après avoir sollicité et obtenu l'assentiment des parents, la procédure en reconnaissance d'incapacité dans les deux éventualités suivantes:
- lorsque l'enfant suit, dans un établissement d'enseignement spécial, un programme établi en fonction de son état de santé (art. 1er, 6° de l'A.R. du 15.02.1968 pris en exécution de l'art. 62, § 4);
- lorsque l'enfant se trouve placé dans une institution médico-socio-pédagogique (...).
2. Conformément à l'article 580, 2° du Code judiciaire, un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail compétent contre la décision de l'organisme d'allocations familiales, laquelle tient compte de la constatation faite par le médecin compétent (la décision administrative peut donc être contestée dans tous ses éléments, y compris la constatation de l'incapacité). L'article 120 des lois coordonnées précitées est applicable à cette action.
a) Les dépens sont supportés conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, modifié par la loi du 24 juin 1970, c'est-à-dire par l'organisme d'allocations familiales qui dessert l'attributaire (sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire);
b) Si un recours est introduit, le paiement des allocations familiales qui peuvent être accordées sur base de la décision contestée, doit être provisoirement maintenu jusqu'à ce que la décision des juridictions du travail soit coulée en force de chose jugée. Je rappelle à cet égard le contenu de la circulaire ministérielle n° 260 du 15 janvier 1970.