1. J'attire votre attention sur le fait que le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés Européennes, par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre Etat membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeure soumis, conformément à l'article 14, 1, a, i du Règlement 1408/71, à la législation du pays où l'entreprise est établie, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement. Cette durée initialement prévue peut en cas de circonstances imprévisibles, être prolongée d'une nouvelle période de douze mois (article 14, 1, a, i. du Règlement 1408/71).
En application de l'article 17 du Règlement 1408/71, un travailleur occupé en dehors du territoire belge peut aussi rester assujetti à la sécurité sociale belge.
Dans ces cas, il existe un droit aux allocations familiales sur la base de l'article 73, du Règlement 1408/71 quel que soit l'Etat membre des Communautés Européennes sur le territoire duquel se trouvent les membres de la famille du détaché.
2. Dans le cas où un travailleur est détaché dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention en matière de sécurité sociale et qui ne fait pas partie des Communautés Européennes, il sera également tenu compte des dispositions de cette convention relative aux travailleurs détachés.
Concrètement, cela signifie que le travailleur reste assujetti à la législation belge en matière de sécurité sociale durant la période précisée dans la convention.
En outre, en application de cette convention, le travailleur peut rester assujetti à la législation belge suite à un arrangement conclu de commun accord par les autorités compétentes.
Je vous communique que, sur avis de la Commission consultative du contentieux, la restriction selon laquelle les enfants doivent être élevés en Belgique est levée, dans ces limites d'assujettissement, pour les membres de la famille qui accompagnent ce travailleur dans le pays de détachement ou pour les enfants qui sont nés dans ce ménage pendant cette période de détachement.
3. Dans le cas où un travailleur est détaché dans un pays avec lequel aucune convention n'a été conclue, la durée du détachement est limitée à six mois et peut être éventuellement prolongée d'une nouvelle période de six mois, conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 pris en exécution de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1963 concernant la sécurité sociale d'outre-mer et à laquelle il est référé à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; pendant cette période, le détaché reste soumis à la législation belge.
Dans ce cas également, la restriction selon laquelle les enfants doivent être élevés en Belgique est levée pour les membres de la famille qui accompagnent le travailleur dans le pays de détachement ou pour les enfants qui sont nés dans ce ménage pendant cette période de détachement.
4. Lorsque le travailleur détaché a la nationalité belge, il y a lieu, le cas échéant, d'accorder également l'allocation de naissance dans tous les cas mentionnés ci-dessus où il existe un droit aux allocations familiales.
Remplacement de la circulaire n° 191 du 22 mars 1963 Addendum du 20.02.1997 et errata du 07.03.1997