Je prie les organismes d'allocations familiales de prendre en considération les directives suivantes:
1. Lors de l'introduction d'une demande de constatation d'incapacité auprès du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, il est nécessaire de spécifier s'il s'agit d'une première demande, d'une demande de renouvellement ou d'une demande de révision; dans ces deux derniers cas, il y a lieu d'indiquer la constatation antérieure et la période à laquelle celle-ci se rapporte;
2. toute constatation du médecin, qu'il s'agisse d'une première constatation, d'un renouvellement ou d'une révision, doit être portée à la connaissance du demandeur au moyen d'une formule spéciale (...);
3. si la constatation du médecin a pour conséquence la suppression de l'octroi des allocations familiales ou de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés, il y a lieu de communiquer au demandeur qu'une révision de cette constatation est possible sur base de nouveaux éléments ou qu'un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail compétent contre la décision de refus de l'organisme d'allocations familiales (article 580, 2° du Code judiciaire);
4. en vertu des articles 962 et suivants du Code judiciaire, le tribunal du travail peut, en vue de la solution du litige, désigner un expert chargé de procéder à une nouvelle expertise médicale ; conformément à l'article 965, alinéa 2 du Code judiciaire, lorsqu'un organisme d'allocations familiales est avisé d'une telle expertise et prié d'y assister, celui-ci doit en informer sans délai le service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin qu'un médecin de ce service puisse être présent à ladite expertise;
5. une copie de tous les jugements et arrêts passés en force de chose jugée dans les affaires où un organisme d'allocations familiales est partie devant les juridictions du travail ou devant la Cour de Cassation en ce qui concerne l'incapacité d'un enfant handicapé, doit immédiatement être transmise au service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;
6. si les constatations médicales font surgir des difficultés lors de l'application des dispositions légales et réglementaires en la matière, l'organisme d'allocations familiales en informera le service des allocations familiales de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés.