Dans la circulaire n° 325 du 13 janvier 1976, des directives précises vous ont été communiquées au sujet de la question mentionnée sous rubrique.
(...), j'attire à nouveau votre attention sur l'obligation de porter à la connaissance du demandeur la notification (...) au moyen d'un formulaire destiné spécialement à cette fin (...). Je rappelle que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a établi, dans ce but un formulaire modèle X1.
En complément de la circulaire n° 325 précitée, je vous prie d'observer également que, lorsqu'un recours est introduit devant le tribunal du travail contre une décision portant refus des allocations familiales ou de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés, l'auditorat du travail demande normalement le dossier médical (...). Il a néanmoins été constaté que, dans certains cas, ces données médicales n'ont été demandées ni par l'auditorat ni par le tribunal, et que ce dernier s'est prononcé en se basant simplement sur les données mentionnées au modèle X et sans avoir chargé, en outre, un expert de la mission de constater l'incapacité.
(...)
Il est donc évident que ces données médicales ne doivent pas seulement faire partie du dossier judiciaire mais qu'elles constituent également un important moyen de défense.
En conséquence, si vous êtes informé de l'introduction d'un recours contre votre décision, je vous prie d'en aviser l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui procurera à l'auditorat compétent les données médicales nécessaires.