Le point II, a), alinéa 3, de la circulaire ministérielle n° 180 du 28 décembre 1961, dispose qu'en vertu du principe de territorialité de la loi, l'article 70 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ne s'applique qu'à la condition que l'enfant soit placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique belge.
Cette restriction est levée lorsque ledit principe de territorialité de la loi est rendu caduc, soit par les Règlements des Communautés européennes, soit par des conventions bilatérales, soit par des dérogations collectives ou individuelles. Les allocations familiales pour lesquelles il existe un droit doivent être payées en faveur des enfants placés à l'étranger par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique étrangère.
En effet, il est à remarquer que l'article 70 des lois coordonnées fixe uniquement un mode spécial de paiement des allocations familiales.
En outre, l'article 75, paragraphe 1er, a, du Règlement (C.E.E.) n° l408/71 prévoit le paiement des allocations familiales aux personnes morales.
En ce qui concerne les difficultés spécifiques qui pourraient se présenter au sujet des paiements d'allocations familiales pour les enfants placés par une autorité publique étrangère, il y a lieu d'observer les règles suivantes:
- pour l'appréciation de la qualité d'"autorité publique", il faut tenir compte de la situation dans les pays concernés; à ce sujet, il est tout indiqué d'appliquer par analogie les critères repris dans la circulaire n° 1025 du 23 juin 1976 de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- lorsqu'un enfant est placé à charge du Ministère de la Justice d'un pays autre que la Belgique, il convient, pour des raisons de principe et de pratique, de payer les 2/3 des allocations familiales à l'institution (...) où l'enfant est placé;
- dans l'éventualité où le tribunal de la jeunesse serait appelé à se prononcer au sujet de la destination à donner au solde des allocations familiales et pour le cas où aucun tribunal belge ne serait compétent du fait que les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant n'ont pas de résidence en Belgique, il appartient à l'organisme d'allocations familiales, sur base des éléments de fait en sa possession, y compris les décisions éventuelles prises par les pou-voirs juridictionnels étrangers, de prendre une décision en ce qui concerne le paiement de ce solde ; le cas échéant, ce paiement sera tenu en suspens jusqu'à ce qu'une des parties concernées fasse valoir ses droits.
La présente circulaire est applicable dans les limites de la prescription prévue à l'article 120 des lois coordonnées.