L'article 56bis § 2, alinéa 3 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés stipule que le présent paragraphe n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par son auteur survivant.
Je vous communique qu'on peut considérer l'enfant comme abandonné, à la double condition que l'auteur survivant n'entretienne plus de relations avec lui et qu'il n'intervienne plus pécuniairement dans ses frais d'entretien.
Des rapports épistolaires de pure convenance, voire des visites purement protocolaires ne font pas obstacle à ce que l'enfant soit considéré comme abandonné, au sens de la loi.
Une contribution financière minime, c'est-à-dire une contribution dont le montant reste inférieur à la différence entre l'allocation familiale ordinaire et l'allocation d'orphelin à laquelle l'orphelin peut prétendre (allocation familiale au taux majoré), ne doit pas être prise en considération. Il importe peu que la contribution financière de l'auteur survivant soit volontaire ou forcée.
J'attire votre attention sur le fait que les avis KC.132/3635 - P.V. 27 novembre 1952, KC.132/5793 - P.V. 10 juillet 1958 et 4 septembre 1958, KC.132/6626 - P.V. 30 mai 1972 de la Commission consultative du contentieux dont le contenu est toutefois repris en grande partie, ne seront plus d'application.
La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Addendum du 26 mai 2011 à la CM 393: Enfants orphelins abandonnés - Précisions concernant la notion de contribution financière minime