En vertu de l'article 51, alinéas 4 et 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, après avoir demandé l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, j'ai décidé que:
1° le travailleur qui est nommé - ou dont le conjoint ou ex-conjoint est nommé - protuteur (article 34 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse) d'un enfant a droit aux allocations familiales pour cet enfant s'il fait partie de son ménage, pour autant qu'il n'ouvre pas déjà le droit en vertu de l'article 51, alinéa 2 ;
2° le travailleur a droit aux allocations familiales pour les enfants placés dans son ménage - en dehors du cadre d'un placement par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, visé à l'article 51, alinéa 2, 8° des lois coordonnées - par l'intermédiaire d'un comité de patronage de l'enfance moralement abandonnée lequel relève de la Commission Royale des patronages instituée par arrêté royal du 15 mars 1894 instituant, sous le titre de "Commission Royale des patronages" un Comité consultatif pour l'examen des questions de législation et d'administration générale qui intéressent les oeuvres ayant pour objet les patronages préventifs de la criminalité et de la récidive et la protection de l'enfance moralement abandonnée, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1912 et 10 juillet 1926 et l'arrêté du Régent du 12 mars 1949 (M.B. 28 mars 1894). Ce placement dans le ménage du particulier doit être attesté dans une déclaration dûment signée et datée, émanant du Comité concerné;
3° le travailleur qui est nommé - ou dont le conjoint ou ex-conjoint est nommé tuteur datif désigné par le Conseil de famille (article 405 du Code civil) ou tuteur testamentaire (article 397 du Code civil) d'un enfant a droit aux allocations familiales pour cet enfant s'il fait partie de son ménage pour autant qu'il n'ouvre pas déjà le droit en vertu de l'article 51, alinéa 2 et à condition qu'il n'existe pas un droit aux allocations familiales en application du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants ou d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.
La présente circulaire produit ses effets le 1er avril 1983.