L'article 62, § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés stipule que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire et qui a terminé des études ou un apprentissage.
L'arrêté royal du 12 août 1985 détermine la période et les conditions d'octroi desdites allocations
Cet arrêté royal dispose, notamment, que l'enfant doit avoir terminé des études ou un apprentissage visé à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Il ne contient aucune disposition visant la nationalité de l'enfant, ni concernant le lieu où les études ou l'apprentissage sont effectués.
Ces dispositions se réfèrent donc uniquement au niveau des études visées audit article 124 sans prendre en considération le fait que le jeune demandeur d'emploi soit ou non indemnisable.
Il faut dès lors considérer que l'octroi des allocations familiales au jeune demandeur d'emploi est la suite normale du droit aux allocations familiales dont a bénéficié l'enfant au cours de ses études, de son apprentissage, de sa formation reconnue ou de sa préparation du mémoire de fin d'études supérieures.
En conséquence, il y a lieu d'accorder les allocations familiales en faveur du jeune demandeur d'emploi qui est non indemnisable en vertu de l'article 125 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité parce qu'il n'a pas la nationalité belge et ne peut pas bénéficier d'une convention internationale lui rendant applicable l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963.
Ce jeune demandeur d'emploi qui était bénéficiaire de prestations familiales en vertu des lois coordonnées au terme ou au moment de l'interruption de ses études, de son apprentissage, de sa formation reconnue ou de sa préparation de mémoire de fin d'études supérieures, conserve donc le droit aux allocations familiales pendant une période de 180 ou 90 jours.
De même, le jeune demandeur d'emploi qui a poursuivi ses études secondaires ou son apprentissage à l'étranger, pour autant qu'il s'agisse d'un enfant bénéficiaire d'allocations familiales belges au terme ou au moment de l'interruption de ses études, de son apprentissage, de sa formation reconnue ou de sa préparation de mémoire de fin d'études supérieures, conserve le droit aux allocations familiales, pendant une période de 180 ou 90 jours lorsqu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.