(...)
3. L'article 76 du (...) règlement a également été modifié en fonction de la jurisprudence de la Cour européenne de Justice avec effets au 1er mai 1990.
Contrairement au passé, en cas de cumul de droits aux allocations familiales dans le pays de résidence des membres de la famille, le droit ouvert en application des articles 73 ou 74, n'est suspendu qu'à concurrence du montant prévu dans ce pays de résidence. Il en découle l'obligation de payer la différence.
Si dans le pays de résidence concerné, aucune demande d'allocations familiales n'a été introduite, les règles de cumul précitées seront appliquées comme si les prestations étaient servies.
Les modalités d'application de l'article 76 font encore l'objet de discussions au sein de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Dès que ces discussions auront abouti, des instructions vous seront communiquées.
4. Dans les cas ou aucune prestation n'est servie au titre de la législation de l'Etat de résidence, du chef d'une activité professionnelle (ex.: enfant unique en France, dépassement de la limite d'âge, studiefinanciering...), les prestations familiales belges doivent être servies sans restriction à partir du 1er mai 1990, en application des articles 73 et 74 du règlement C.E.E. 1408/71.
Etant donné la nouvelle rédaction de l'article 76 du règlement 1408/71 introduite par le règlement 3427/89, il faut que les prestations de l'Etat de résidence soient effectivement versées pour que cet article s'applique. L'article 10 du règlement 574/72 qui sera modifié prochainement doit être appliqué par similitude.
Les règles énoncées dans les annexes 17/1 et 17/2 de la C.O. 949 de l'O.N.A.F.T.S. faisant référence à l'ancienne version des articles 76 du Règlement 1408/71 et 10 du Règlement 574/72 ne peuvent plus être invoquées pour s'opposer au paiement.