Suite aux modifications introduites par la loi-programme du 22 décembre 1989, les instructions suivantes doivent être données dans le cadre des conventions bilatérales et des règlements européens.
A.Le droit aux prestations familiales en application desdites conventions et règlements est ouvert du chef des personnes mentionnées ci-dessous:
- le travailleur assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et pour autant que ces régimes soient visés dans les conventions en cause, le travailleur assujetti aux régimes de la sécurité sociale des ouvriers mineurs et des marins de la marine marchande;
- le travailleur qui se trouve dans une situation assimilée au travail conformément aux dispositions de l'article 53, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
- les attributaires qui se trouvent dans une situation d'attribution conformément aux articles 56, 56octies et 56novies des mêmes lois.
B. Trimestrialisation
La trimestrialisation s'applique sans restriction.
Le contrôle de la qualité d'attributaire doit donc uniquement avoir lieu pour les mois de référence.
Ex. : Un travailleur autrichien travaille en Belgique toute l'année 1990.
Il retourne en Autriche le 1er janvier 1991.
Sur base du mois de référence (novembre), il ouvre droit aux allocations familiales pour ses deux enfants résidant en Autriche jusqu'au 31 mars 1991, sous réserve de l'application des règles de cumul.
C. Règles de Cumul en raison de deux activités successives du chef de la même personne
Il n'est pas souhaitable que deux prestations soient dues pour la même période, en faveur du même enfant dans deux Etats.
Etant donné que les prestations journalières ont été supprimées, les montants mensuels des prestations familiales ne peuvent plus être scindés.
Lorsqu'au cours d'un mois, un travailleur ouvrant droit aux prestations familiales belges, ouvre un nouveau droit en application de la législation d'un autre Etat, les prestations familiales belges sont octroyées jusqu'à la fin du mois.
Toutefois, le droit belge cesse dès qu'un droit est ouvert dans l'autre Etat le premier jour du mois.
Ex. : Un travailleur autrichien est occupé en Belgique jusqu'au 15 décembre.
Il retourne en Autriche où il commence à exercer une occupation le 15 février.
Le droit aux allocations familiales belges est ouvert sur base du mois de référence (novembre) jusqu'au 31 mars.
Les allocations familiales belges seront payées jusqu'à la fin février.
Si l'activité en Autriche débute le 1er février, le droit aux allocations familiales belge est ouvert jusqu'à la fin janvier.
Dans l'attente d'une inscription à l'annexe 8 du règlement européen 574/72, les règles mentionnées ci-dessus sont d'application pour l'article 10bis du dit règlement.
D. En cas de cumul de prestations du chef d'activités exercées par deux personnes différentes les conventions bilatérales prévoient l'application des règles de cumul internes (art. 60 L.C.).
En ce qui concerne les règlements européens, les articles 76 et 79 du règlement (CEE) 1408/71 et 10 du règlement (CEE) 574/72 sont d'application.
Une circulaire particulière donnera les instructions nécessaires pour l'application de ces articles à partir du 1er mai 1990 suite aux modifications qui y ont été introduites par le règlement (CEE) 3427/89.
E. La présente circulaire est applicable à partir du 1er avril 1990.
Les cas qui ont été résolus par les organismes d'allocations familiales, à défaut de directive dans un sens contraire aux instructions contenues dans la présente circulaire, ne doivent pas être revus systématiquement. Les prestations familiales qui ont été payées dans ces circonstances ne doivent pas être récupérées.