L'article 8, alinéa premier, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours détermine que les stages sont assimilés à des heures de cours si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet légalement réglementé.
Selon le point de vue officiel, les stages eux-mêmes devaient être légalement réglementés.
Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence en la matière, l'article 8, alinéa premier précité doit dorénavant être compris dans le sens que seul le diplôme, certificat ou brevet doit être légalement réglementé et non pas les stages eux-mêmes.
Il est entendu qu'est maintenue l'exigence que les stages doivent être une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet légalement réglementé.
En conséquence, désormais, pourront être pris en considération tous les stages et notamment les stages qui doivent être suivis dans le cadre des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise.
Le plafond de salaires ou indemnités octroyés pour ces stages, fixé à l'article 8, alinéa deux, de l'arrêté royal précité du 30 décembre 1975 demeure d'application.
La notion de rémunération comprend aussi l'indemnité pour frais visée à l'article 12, 6° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 (M.B.. du 8 avril 1992) organisant le stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Par ailleurs, le stage ne doit pas être considéré comme une activité lucrative au sens de l'article 12 de l'arrêté royal précité du 30 décembre 1975.
La note d'information 1988/4 du 24 février 1988 et la circulaire ministérielle n° 457 du 5 mai 1988 sont abrogées.
Cette circulaire est applicable immédiatement et a des effets rétroactifs dans les limites de la prescription prévue à l'article 120 des lois coordonnées. Il n'y a cependant pas lieu de revoir d'office tous les dossiers qui ont été traités sur base de l'ancienne interprétation.