La présente circulaire a pour objet de donner les instructions à suivre concernant la communication par les organismes d'allocations familiales de certaines informations dans le cadre de procédures judiciaires
1. L'organisme d'allocations familiales qui est partie au litige devant la Cour de cassation, soit parce qu'il introduit un pourvoi en cassation, soit parce qu'il répond à un pourvoi, adresse, suivant le cas, une requête ou un mémoire à la Cour. Ce document contient les différents moyens que l'organisme souhaite faire valoir devant cette Cour.
De même, lorsque la Cour d'arbitrage statue à titre préjudiciel, l'organisme d'allocations familiales concerné qui justifie d'un intérêt peut adresser à cette Cour un mémoire et de ce fait être réputé partie au litige.
Vu les décisions importantes qui peuvent être rendues par la Cour de cassation ou la Cour d'arbitrage et leurs conséquences éventuelles sur la législation en matière d'allocations familiales, tout mémoire déposé par un organisme d'allocations familiales devant ces juridictions devra dorénavant être soumis préalablement à mon administration. Le projet de mémoire sera communiqué à l'Administration de la sécurité sociale de mon département, rue de la Vierge Noire, 3 C à 1000 Bruxelles, au plus tard dix jours ouvrables avant l'expiration du délai prévu aux articles 1073 et 1093 du Code judiciaire pour déposer une requête ou un mémoire devant la cour de cassation (trois mois sauf exception) ou cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai prévu à l'article 87 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage pour déposer un mémoire devant cette Cour (trente jours pour les personnes justifiant d'un intérêt).
2. Par ailleurs, il a été constaté que plusieurs organismes d'allocations familiales ne transmettaient pas ou tardivement les jugements et arrêts intervenus en matière de prestations familiales et ce nonobstant les directives données dans la circulaire ministérielle n° 378 du 20 octobre 1980.
J'invite les organismes d'allocations familiales à observer scrupuleusement ces directives et à transmettre à mon administration, dont les coordonnées figurent ci-avant, tous les jugements et arrêts intervenus dans les affaires au sujet desquelles ils sont parties devant les juridictions du travail et la Cour de cassation, dans les trente jours de leur notification. Toutefois, la jurisprudence concernant les allocations familiales pour enfants handicapés est communiquée au ministère suivant les instructions contenues dans la circulaire ministérielle n° 532 du 21 janvier 1994.
EN BREF:
- Recours devant la Cour de cassation : communication du projet de requête ou de mémoire au Ministère au plus tard dix jours ouvrables avant l'expiration du délai légal pour le dépôt de la requête ou du mémoire devant cette Cour;
- Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage: communication du mémoire au Ministère au plus tard cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai légal pour le dépôt du mémoire devant cette Cour;
- Jurisprudence en matière de prestations familiales: communication des jugements et arrêts au Ministère dans les trente jours de leur notification.