Par circulaire n° 575 du 15 janvier 2002, il vous a été communiqué un modèle de déclaration pour l'exercice 2001 et suivants dans le cadre de la franchise sociale, de l'intervention majorée de l'assurance et de l'allocation forfaitaire pour malades chroniques.
Par circulaire no 585 du 25 août 2004, il vous a été communiqué un modèle de déclaration pour l'année 2003 dans le cadre de la réglementation transitoire concernant le maximum à facturer social.
Vous trouverez en annexe une déclaration et une déclaration bis qui remplacent les déclarations reprises dans les circulaires no 575 et 585.
A. DECLARATION.
Sur la base de la déclaration, les organismes assureurs peuvent établir les droits à l'intervention majorée de l'assurance, à l'allocation forfaitaire pour malades chroniques et au maximum à facturer social.
La déclaration permet en outre d'inscrire les intéressés comme ayant droit handicapé ou orphelin ou de leur maintenir cette qualité.
La déclaration doit être envoyée chaque année dans la première moitié du mois de novembre et couvre à chaque fois la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année en cours.
L'article 174 de la loi-programme I du 9 juillet 2004 a modifié, à compter du 1er mai 2003, les conditions pour bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance. Il suffit désormais de remplir les conditions médicales d'incapacité physique ou mentale de 66 % qui permettent d'ouvrir le droit à des allocations familiales majorées conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Par conséquent, il n'est plus requis que soient effectivement payées des allocations familiales majorées pour personnes handicapées; en outre, l'établissement de l'incapacité précitée est également pris en compte dans la réglementation de l'article 47, § 2 des mêmes lois et de l'article 20, § 2bis de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Dans ce dernier cas, il faudra par conséquent atteindre un total de 4 points au moins dans le premier pilier.
Il s'agit de cas dans lesquels on ne peut procéder au versement des allocations familiales supplémentaires parce que, p.ex., le jeune handicapé exerce une activité non autorisée ou parce qu'il n'y a pas d'attributaire. La limite d'âge de 21 ans reste bien entendu inchangée.
Au regard des mesures transitoires du maximum à facturer en fonction de la catégorie sociale de l'attributaire (MAF social), deux conditions doivent être cumulativement remplies en ce qui concerne la réglementation en matière d'allocations familiales, comme il a déjà été décrit dans la circulaire ministérielle no 585 du 25 août 2004:
a) le 4 juillet 2002, l'enfant bénéficie d'allocations familiales majorées en raison de son handicap;
b) l'année civile pendant laquelle le maximum à facturer est accordé comporte une période durant laquelle une décision d'octroi des allocations familiales majorées porte effet.
Sur la déclaration, les notes en bas de page précisent quelles données doivent être indiquées dans les colonnes.
Outre la déclaration globale dont il a été question plus haut, les nouveaux cas d'enfants devant être repris dans la déclaration seront signalés comme auparavant au moyen de la même déclaration, à transmettre sans délai aux familles concernées.
B. DECLARATION bis
Comme mentionné plus haut, l'assouplissement des conditions pour bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance produit ses effets à partir du 1er mai 2003.
Pour cette raison, les ménages doivent disposer le plus rapidement possible de cette déclaration bis.
Dans la déclaration bis doivent être mentionnés les enfants qui, auparavant, n'étaient pas mentionnés sur la déclaration reprise dans la circulaire ministérielle n° 575 du 15 janvier 2002 et qui doivent désormais être mentionnés en raison de l'assouplissement précité des conditions à compter du 1er mai 2003.
Cette déclaration bis est par conséquent unique.
Dans la déclaration bis, les notes en bas de page précisent quelles données doivent être indiquées dans les colonnes.
Les organismes d'allocations familiales dans le réseau de la sécurité sociale qui peuvent effectuer le transfert des données via la Banque-carrefour de la sécurité sociale sont dispensés de remplir la déclaration figurant en annexe.
EN BREF:
- Collaboration avec les organismes assureurs.
- Adaptation des modèles de déclaration.