Article 48 des lois coordonnées
Article 64 des lois coordonnées
A. Loi-programme du 11 juillet 2005
La loi-programme du 11 juillet 2005 porte, pour les gestionnaires de dossiers, les modifications les plus importantes.
1. Article 48 L.C. (article 22 de la loi du 11 juillet 2005)
L' article 48, L.C., est remplacé à partir du 1er septembre 2005. En conséquence, il doit être fait application des nouvelles dispositions pour tout paiement d'allocations familiales se rapportant à des périodes prenant cours, au plus tôt, au 1er septembre 2005.
Ainsi, par exemple, si une régularisation intervient en octobre 2005, en raison de la production de la preuve de ce qu'un enfant a à nouveau suivi des cours à dater du 15 mai 2005, les anciennes dispositions seront applicables (octroi à dater du 1er mai 2005).
1.1. Nouvelles dispositions
Les nouveaux principes applicables sont les suivants:
- les effets d' un début, d' une fin de droit ou d' une variation du droit, sont systématiquement reportés au mois suivant, que l'évènement modificatif soit intervenu le 1er jour ou un autre jour du mois;
- les seules exceptions concernent la fin du droit aux suppléments sociaux (42bis et 50ter) et la perte de la qualité d'attributaire dont les effets demeurent, comme dans le passé, trimestrialisés.
Plus précisément,
- en cas de naissance du droit, liée à l'enfant (naissance, adoption, prise sous tutelle officieuse, reprise de suivi de cours, début d'un apprentissage...), ou non (ouverture d' un nouveau droit par un attributaire rendant le régime salarié compétent), l'octroi des prestations familiales débute le 1er jour du mois suivant celui de l' évènement générateur du droit;
- lorsque le droit aux allocations familiales prend fin en raison d'un évènement survenant dans le chef de l' enfant (quant aux effets conjugués d'une suspension, voir point.2 ci-dessous), l' octroi cesse le dernier jour du mois au cours duquel l'évènement mettant un terme au droit est survenu;
- lorsqu'un évènement entraîne une modification du montant des allocations familialesdues (octroi d' un supplément, perte d' un supplément autre qu'un supplément social, octroi et perte du taux majoré d' orphelin, bénéfice ou perte d' un groupement), l' octroi des allocations familiales est modifié le 1er jour du mois suivant celui de l' évènement modificatif.
La règle de la trimestrialisation, prévue par l' article 54, L.C., par contre, reste applicable:
- en cas de perte de la qualité d'attributaire;
- en cas de perte du droit à un supplément social.
En d' autres termes, par rapport à la pratique antérieure, sont abandonnés:
a) le principe de l' acquisition du droit le 1er jour du mois au cours duquel l' évènement générateur est intervenu qui s' appliquait sauf en cas de naissance, d'adoption ou de prise sous tutelle officieuse;
b) le principe de l' octroi immédiat des suppléments (suppléments sociaux, suppléments d' âge et supplément pour enfant handicapé) et du taux majoré d' orphelin, lorsque l' évènement modificatif est intervenu le 1er jour d' un mois;
c) le principe de la perte immédiate des suppléments sociaux, des suppléments pour enfant handicapé et du taux majoré d'orphelin, lorsque l' évènement modificatif est intervenu le 1er jour d' un mois.
EXEMPLES
Naissance du droit
- Un enfant naît le 1er mars : octroi des allocations familiales à dater du 1er avril.
- Un enfant naît le 15 juin 2000 et est reconnu le 10 février 2005. La demande d'allocations familiales est introduite le 5 mars 2005. Les allocations familiales sont octroyées, à dater du 1er juillet 2000, le délai de prescription de 5 ans n' étant pas dépassé (art 120, L.C.).
- Un enfant est recueilli le 1er mars dans une famille. Un acte d' adoption est passé le 1er décembre. Les allocations familiales sont dues à partir du 1er avril.
- Un enfant, au-delà de la période de droit inconditionnel, reprend, le 15 octobre, les cours à horaire réduit qu' il avait interrompus. Octroi des allocations familiales à partir du 1er novembre. Même solution si les cours sont suivis à dater du 1er octobre.
- Un enfant, au-delà de la période de droit inconditionnel, s' inscrit pour 27 crédits le 5 décembre. Octroi à dater du 1er janvier. Même solution si l' inscription est réalisée le 1er décembre.
- Un droit est établi dans le régime des travailleurs salariés à la suite d' un placement en famille d' accueil, le 8 janvier. Octroi des allocations familiales à dater du 1er février. Même solution si le placement intervient le 1er janvier.
- Début de droit salarié dans le chef d' un frère, le 1er mars. Les allocations familiales sont dues à partir du 1er avril.
Fin de droit
- Un étudiant suit encore des cours le 1er juin. Paiement des allocations familiales pour le mois de juin.
- Un étudiant atteint l' âge de 25 ans le 1er juin. Paiement des allocations familiales pour le mois de juin.
- Rupture d'un contrat d'apprentissage le 18 octobre, aucun cours théorique n'étant plus suivi au-delà de cette date: paiement du mois d'octobre.
Modification du montant des allocations familiales
Montant supérieur
- Un chômeur qui remplit les conditions d' attributaire ayant personnes à charge, atteint 6 mois de chômage le 1er février. Octroi du supplément 42bis à dater du 1er mars.
- Un travailleur est pensionné au 1er mai; il satisfait aux conditions d'attributaire ayant personnes à charge: paiement du supplément 42bis à dater du 1er juin.
- Un enfant a 6 ans le 1er septembre. Octroi du supplément d'âge à dater du 1er octobre.
- Un enfant satisfait aux conditions permettant l' octroi du supplément pour enfant handicapé à dater du 1er décembre. Paiement du supplément à dater du 1er janvier.
- Une veuve se sépare du partenaire avec lequel elle formait un ménage de fait et modifie son domicile, à la date du 18 avril. Octroi du taux majoré d' orphelin à dater du 1er mai. Même solution si les faits s'étaient produits le 1er avril.
- Une mère avec deux enfants se domicilie avec un partenaire, allocataire pour son propre enfant, le 10 avril. Le nouveau groupement intervient à dater du 1er mai. Même solution si les faits s'étaient produits le 1er avril.
Montant inférieur
Article 48, L.C.
- Un ménage de fait se forme le 1er avril. Le taux ordinaire est dû en faveur de l'orphelin à dater du 1er mai.
- Les conditions pour bénéficier d' un supplément pour enfant handicapé ne sont plus satisfaites à dater du 15 décembre, en raison de l'exercice d'une activité lucrative avec assujettissement à un régime de sécurité sociale: paiement du supplément pour le mois de décembre. Même solution si les faits s'étaient produits le 1er décembre.
Article 54, L.C.
- Le 1er août, l'allocataire séparé de l'attributaire invalide, forme un ménage de fait. Le supplément 50ter est à octroyer jusqu'au 30 septembre : à aucun moment du mois de référence (août) l'ensemble des conditions réglementaires fixées pour la qualité d'attributaire ayant personnes à charge n'a été satisfait (art. 54, § 4, L.C.).
- Le 15 juillet, l'attributaire, chômeur de longue durée, est lié par un nouveau contrat de travail. Le supplément est dû jusqu'au 30 septembre.
Remarques
a) Fin et début de droit lors du passage d'une catégorie d' enfant bénéficiaire à une autre
Le but poursuivi par la nouvelle loi ne consiste pas à fractionner artificiellement le droit aux allocations familiales et à interrompre systématiquement le paiement lorsqu'un enfant bénéficiaire passe d'une cat égorie d'enfant bénéficiaire à une autre dans le cadre de l'article 62, L.C.
En conséquence, lorsqu'un enfant bénéficiaire passe d'une catégorie d'enfant bénéficiaire à une autre, il n'y a pas d'interruption du paiement si l'évènement générateur du droit dans la nouvelle qualité se produit durant le mois qui suit celui pendant lequel l'enfant avait droit aux allocations familiales en vertu de l'ancienne qualité.
Exemples
- Un enfant avait inconditionnellement droit aux allocations familiales jusqu'au 31 août (art. 62, § 1er, L.C.). Il poursuit des études secondaires à horaire réduit à la suite d'une inscription le 5 septembre: octroi à dater du 1er septembre sur base de l'article 62, § 3, L.C.
- Un enfant bénéficiaire termine son apprentissage le 31 juillet (art. 62, § 2, L.C.). Il s'inscrit comme demandeur d'emploi le 15 août : octroi à dater du 1er août sur base de l'article 62, § 5, L.C. S'il s'inscrit tardivement en septembre, le paiement des allocations familiales sera interrompu pour les mois d'août et septembre.
- Un enfant suit des cours jusqu'au 30 juin et est en vacances jusqu'au 31 août. Il s'inscrit comme demandeur d'emploi le 15 septembre. Octroi des allocations familiales à dater du 1er septembre. En cas d'inscription comme de mandeur d'emploi dans le courant du mois d'octobre, le paiement des allocations familiales sera interrompu pour les mois de septembre et d'octobre.
b) Succession d' évènements contradictoires
Si plusieurs événements ayant des effets inverses se produisent dans le courant du même mois, on ne tient compte que du dernier. En d'autres termes, seul l'événement à la suite duquel l'octroi des allocations familiales correspondantes se poursuit au-delà du mois de l'événement est à considérer comme un événement modificatif, et il faut que les allocations familiales dues à la suite de l'événement considéré le soient encore le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'événement s'est produit.
Exemples
- Une veuve forme un ménage de fait le 3 juin, mais habite et est domiciliée à nouveau seule le 30 juin: les allocations familiales majorées d'orphelins sont dues sans interruption.
- Un jeune reprend des études dans le cadre d'un enseignement à horaire réduit le 1er octobre, après avoir travaillé. Le 23 octobre, il arrête de suivre les cours : pas d'octroi des allocations familiales.
c) Prise d'effet de la qualité d'allocataire et groupement
L'article 70bis, L.C, n'est aucunement modifié par la nouvelle loi. En conséquence, l'interprétation de cette disposition demeure inchangée.
Comme par le passé, dès lors, un changement d'allocataire prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel survient l'évènement emportant la désignation d'un nouvel allocataire, sauf si cet évènement se produit le premier jour d'un mois (effet immédiat dans ce cas).
La désignation de l' allocataire formant la base du groupement des enfants bénéficiaires, l'octroi des allocations familiales selon les rangs visés à l'article 42, L.C., est réglé par l'article 70bis, L.C. en cas de changement d' allocataire (et non par l'article 48, L.C.).
Exemples
- Enfant quitte le ménage de ses parents au sein duquel lui est attribué un troisième rang, pour vivre chez sa grand-mère, ménage au sein duquel il est le seul enfant bénéficiaire, le 15 septembre.
La mère reste l' allocataire des allocations familiales dues pour le mois de septembre et, en conséquence, un troisième rang est octroyé pour l'enfant.
Si la même situation s'était produite le 1er septembre, la grand-mère devenait l'allocataire des allocations familiales du mois de septembre, et, en conséquence, un premier rang aurait été dû pour l'enfant.
- Un enfant est placé, à dater du 10 février, en institution ; le tiers des allocations familiales reste dû à la mère. Un autre enfant bénéficiaire demeure présent dans le ménage de la mère.
A dater du 1er mars, le groupe de deux enfants reste formé autour de la mère, mais le montant des allocations familiales (hors suppléments d'âges et suppléments d' handicapé éventuels) est réparti proportionnellement : 1/2 pour l'enfant non placé, payée à la mère - 1/2 pour l'enfant placé avant application de la clef de répartition 1/3 (versé à la mère) - 2/3 (payés à l'autorité responsable du placement).
Si la même situation s'était produite le 1er février, les mêmes paiement étaient à réaliser pour le versement du mois de février.
Remarque
La même solution est à appliquer lorsqu'en cas de placement en institution, le versement du tiers des allocations est à effectuer sur un livret, situation dans laquelle le groupement s'opère autour de l'attributaire. Par exemple:
- Le 1er octobre, un enfant est placé, le juge décidant du paiement du tiers sur un livret. L'attributaire compte encore deux enfants dans son ménage.
Pour ce qui concerne l'enfant placé, uniquement, pour le paiement du mois d'octobre, un groupement des 3 enfants est opéré, avant répartition proportionnelle et application de la clef 1/3 - 2/3.
d) Effets des révisions d'office à l'égard des enfants handicapés (art. 47 et 63, L.C.)
Les effets des révisions d'office sont réglés par des dispositions particulières des arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 28 mars 2003.
Les révision d'office produisent leurs effets selon les règles suivantes:
- dans le cadre de l'application du principe général qui prévoit qu'une révision d'office produit ses effets pour le futur : effet à dater du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité de l'ancienne décision médicale s'est produite;
- dans le cadre de l'application de l'exception visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 qui prévoit une révision d'office avec effet rétroactif limité: effet à dater du jour fixé par la décision médicale octroyant un montant plus avantageux sur base de la nouvelle réglementation.
1.2. Suspension mensuelle ou trimestrielle du droit
A l'égard d'une période donnée, une suspension et une fin de droit peuvent se produire simultanément.
Vu que des suspensions peuvent dorénavant concerner un trimestre (activités lucratives de certains enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation de l'enseignement supérieur, enfant qui prépare un mémoire de fin d'études, enfant qui effectue un stage pour être nommé à une charge) et considérant le contexte d'économies budgétaires dans lequel s'inscrit la modification de l'article 48, L.C., de nouvelles règles sont d'application dans ce cas.
1.2.1. Rappel des hypothèses de suspension mensuelle ou trimestrielle de l'octroi
Différentes dispositions réglementaires prévoient une suspension de l'octroi des allocations familiales lorsqu'une limite mensuelle ou trimestrielle n'est pas respectée.
Hypothèses de suspension mensuelle ou trimestrielle de l'octroi
Catégorie d'enfant bénéficiaire |
Obstacle entraînant la suspension |
Critère |
Durée de la suspension |
Apprenti (art. 62, §2, L.C.) |
Activité lucrative et/ou prestation sociale |
Plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire |
Mois |
Etudiant (art. 62, §3, L.C.) |
Activité lucrative |
240 heures / trimestre |
Trimestre |
Etudiant (art. 62, §3, L.C.) |
Prestation sociale |
Activité lucrative "source", de plus de 240 heures / trimestre - allocation de chômage ou d'interruption de carrière |
Mois |
Enfant suivant un enseignement secondaire à horaire réduit (art. 62, §3, L.C.) |
Activité lucrative |
Plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire |
Mois |
Enfant suivant un enseignement secondaire à horaire réduit (art. 62, §3, L.C.) |
Prestation sociale |
Plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire |
Mois |
Stage (art. 62, §3, L.C.) |
Activité lucrative |
Plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire |
Mois |
Stage (art. 62, §3, L.C.) |
Prestation sociale |
Plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire |
Mois |
Stage pour être nommé à une charge (art. 62, §3, L.C.) |
Activité lucrative |
240 heures / trimestre |
Trimestre |
Stage pour être nommé à une charge (art. 62, §3, L.C.) |
Prestation sociale |
Activité lucrative "source", de plus de 240 heures / trimestre - allocation de chômage ou d'interruption de carrière |
Mois |
Mémoire de fin d'études (art. 62, §4, L.C.) |
Activité lucrative |
240 heures / trimestre |
Trimestre |
Mémoire de fin d'études (art. 62, §4, L.C.) |
Prestation sociale |
Activité lucrative "source", de plus de 240 heures / trimestre - allocation de chômage ou d'interruption de carrière |
Mois |
Demandeur d'emploi (art. 62, §5, L.C.) |
Activité lucrative |
Plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire |
Mois |
Demandeur d'emploi (art. 62, §5, L.C.) |
Prestation sociale |
Activité lucrative "source", du plafond des revenus concernant l'enfant bénéficiaire - allocation de chômage |
Mois |
1.2.2. Suspension mensuelle ou trimestrielle de l'octroi
Dorénavant, lorsqu'une suspension mensuelle ou trimestrielle coïncide avec une fin de droit, aucune allocation familiale n'est octroyée pour la période concernée.
Exemples
- Un étudiant met fin à ses études le 16 février et commence à travailler, de sorte que la norme trimestrielle de 240 heures est dépassée pour le 1er trimestre: octroi jusqu'au 31 décembre.
- Un étudiant termine ses études le 30 juin 2006; il bénéficie de vacances jusqu'au 30 septembre 2006; il s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août 2006 et travaille dans le cadre d'un emploi à temps plein à dater du 28 août 2006.
En tant qu'étudiant, la norme de 240 heures/trimestre est dépassée: pas d'octroi des allocations familiales pour juillet, août et septembre; en tant que demandeur d'emploi, sa rémunération n'atteint pas le plafond des revenus par mois concernant l'enfant bénéficiaire pour le mois d'août, mais dépasse ce montant en septembre: octroi des allocations familiales pour le mois d'août.
- Un étudiant suit des cours jusqu'au 30 juin. Il s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août, n'exerce aucune activité lucrative et est indemnisé le 28 avril de l'année suivante. Aucune allocation familiale n'est due pour le mois d'avril.
Corrélativement, en cas de naissance du droit, aucune allocation ne sera payée si une suspension intervient à l'égard du mois au cours duquel devait débuter l'octroi.
Exemple
- Un étudiant s'inscrit pour 27 crédits le 16 février; il a travaillé du 1er janvier au 15 février durant plus de 240 heures: la norme trimestrielle est dépassée : octroi des allocations familiales à dater du 1er avril.
1.3. Cas particuliers
Certains points particuliers visés par les CM 489 du 10 septembre 1990 et 501 du 5 août 1991, sont réexaminés ci-après.
1.3.1. Diminution du nombre d'enfants bénéficiaires
L'article 48, L.C., nouveau, ne prévoit plus explicitement la règle selon laquelle, lorsque le nombre d'enfants bénéficiaires diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de l'enfant qui est le moins âgé.
Cette règle qui découle directement de l'économie générale des lois coordonnées en matière de groupement, demeure cependant entièrement d'application.
1.3.2. Causes de suspension et début de l'octroi
Lorsqu'un droit naît au cours d'un mois donné, l'octroi débute le mois suivant. Il est sans incidence qu'au cours du mois de naissance du droit, se présente une cause de suspension de l'octroi, pour autant, du moins, que les effets de la suspension soient limités à ce mois.
Exemples
- Un jeune, le 2 novembre, reprend des cours à horaire réduit, tout en poursuivant une activité lucrative donnant lieu à une rémunération supérieure à 443,89 euros/mois jusqu'au 30 novembre. L'octroi débute le 1er décembre.
- Un jeune, le 2 novembre, s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, pour 27 crédits, tout en poursuivant une activité lucrative jusqu'au 30 novembre. Il a travaillé, pour le 4ème trimestre, plus de 240 heures. L'octroi débute le 1er janvier.
1.3.3. Suspensions particulières
Dans certaines circonstances, la suspension de l'octroi n'est pas conditionnée par le dépassement d'une norme trimestrielle ou mensuelle. Il s'agit de la suspension de l'octroi:
- en raison d'une maladie frappant l'enfant inscrit comme demandeur d'emploi;
- en raisons d'un suivi irrégulier des cours.
Dans ces deux situations, dans un souci de systématisation des solutions appliquées et considérant le contexte d'économies budgétaires dans lequel s'inscrit la modification de l'article 48, L.C., il y a dorénavant lieu de calculer le montant des allocations familiales selon une règle proportionnelle, sans octroi de l'entièreté des allocations familiales pour le dernier mois dû.
1.3.3.1. Maladie de l'enfant
Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 1989 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, paragraphe 5, des lois coordonnées, la période de 180 ou 270 jours civils d'octroi des prestations familiales en faveur du jeune demandeur d'emploi est suspendue lorsqu'au cours de cette période, l'inscription du jeune est rayée par l'autorité compétente en matière de chômage, pour cause de maladie.
L'octroi des allocations familiales est suspendu pendant la période de radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi pour reprendre le jour de la réinscription. Lorsque la maladie ne concerne qu'une partie d'un mois civil, l'allocation mensuelle est octroyée en proportion des jours durant lesquels il n'y a pas suspension.
Exemple
Un enfant de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin, est en vacances jusqu'au 30 septembre et s'inscrit comme demandeur d'emploi le 1er août. Il tombe malade le 17 octobre; son inscription comme demandeur d'emploi est rayée à cette date:
a) l'enfant se réinscrit comme demandeur d'emploi le 15 janvier: pour le mois d'octobre, octroi de 16/31 de l'allocation mensuelle; pour le mois de janvier, octroi de 17/31 de l'allocation mensuelle;
b) l'enfant atteint la limite d'âge de 25 ans le 3 novembre et se réinscrit le 15 janvier: pour le mois d'octobre: 16/31 de l'allocation mensuelle.
1.3.3.2.. Absence scolaire injustifiée
Le droit aux allocations familiales peut également être suspendu lorsque l'étudiant de plus de 18 ans bénéficiaire de prestations familiales en application de l'article 62, § 3, s'absente des cours de manière injustifiée.
L'octroi des allocations familiales est suspendu durant la période d'absence injustifiée.
Le montant de prestations familiales à octroyer est déterminé en appliquant la formule suivante:
(nombre de jours du mois civil - nombre de jours de suspension) X (montant mensuel de la prestation)
_______________________________________________________________________________________
nombre de jours du mois civil
La période de suspension s'étend du jour où est survenue la première absence non justifiée, jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée. (le cas échéant, le jour qui précède la période des vacances scolaires ou le week-end).
Exemple
- Un étudiant cesse de manière injustifiée, de fréquenter les cours le 15 novembre et reprend l'école le lundi 7 janvier.
Il y a suspension du droit aux allocations familiales du 15 novembre au vendredi 4 janvier.
Les montants à octroyer seront, pour le mois de novembre, de 14/30 du montant mensuel de la prestation et, pour le mois de janvier, de 27/31 du montant mensuel de la prestation.
1.3.4. Naissance d'un droit entraînant un cumul avec un autre régime
La CM 508 du 26 février 1992 règle, notamment, les effets dans le temps d'un changement de compétence entre les régimes salariés et indépendants.
Certaines des solutions prévues à titre d'exception au principe de trimestrialisation du droit s'inspirent des mécanismes fixés par l'article 48, L.C. Vu les modifications apportées à cette disposition, il y a lieu, en parallèle, de préciser leur impact sur le moment de prise de cours des changements de compétence vers le régime des salariés et vers le régime des travailleurs indépendants.
1.3.4.1. Passage du régime des salariés au régime des indépendants
Dans cette situation, il y a trimestrialisation du paiement, sauf:
- lorsque le changement de compétence provient d'une modification de la situation du ménage : par analogie avec les dispositions de l'article 48, L.C., les allocations familiales du régime des salariés ne restent octroyées que jusqu'à la fin du mois au cours duquel la situation du ménage change. A partir du premier jour du mois suivant, le régime des indépendants devient prioritaire;
- octroi d'un taux majoré dans le régime des indépendants faisant suite à l'octroi du taux ordinaire dans le régime des salariés: par analogie avec les dispositions de l'article 48, L.C., cette modification de la compétence produira ses effets le premier jour du mois suivant. A partir du premier jour du mois suivant, le régime des indépendants devient compétent et octroie les allocations au taux plus élevé.
Les solutions données par la CM 508 restent donc inchangées, si ce n'est qu'en cas d'évènement provoquant le passage de la compétence, du régime des salariés au régime des indépendants, intervenant le 1er jour d'un mois, les effets sont reportés au mois qui suit.
Exemples
- Le père est salarié, la mère est indépendante. Le 17 janvier, le père quitte le ménage. Jusque fin janvier, les allocations familiales sont payées dans le régime des salariés. Le droit aux allocations familiales est dû à partir du 1er février dans le régime des indépendants.
- Un grand-parent qui a l'enfant chez lui est salarié. La mère qui est indépendante rejoint le ménage le 1er février. Les allocations sont dues à partir du 1er mars du chef de la mère dans le régime des indépendants.
- L'enfant fait partie du ménage de la mère salariée. Le père qui vit séparé, est indépendant. Le 22 mai l'enfant quitte sa mère et va habiter chez son père. Le changement du droit prioritaire produit ses effets le 1er juin.
1.3.4.2. Passage du régime des indépendants au régime des salariés
Lorsque le droit prioritaire d'un attributaire indépendant passe à un attributaire salarié, le droit aux allocations familiales prend dorénavant cours dans le régime des salariés le premier jour du mois suivant, si les conditions prévues par l'article 59 L.C. sont remplies.
Exemple
- Le père est indépendant. La mère dans le même ménage commence une activité de salariée le 21 octobre. Le droit aux allocations familiales prend cours dans le régime des salariés le 1er novembre.
En fonction de la modification de l'article 48, L.C., la solution fournie par la CM 508 est donc modifiée: il y aura dorénavant un " effet retard " d'un mois pour la prise de cours du droit du régime des travailleurs salariés, y compris lorsque l'évènement entraînant la modification de la compétence intervient le 1er jour d'un mois.
Les dispositions du présent point annulent et remplacent les directives données par les CM 489 et 508 qui leur sont contraires.
2. Article 64, § 3, L.C. (article 23 de la loi du 11 juillet 2005)
La rédaction de l'article 64, § 3, L.C., est adaptée en fonction de modifications apportées à l'article 48, L.C., évoquées au point précédent.
Les principes suivants sont, désormais, d'application:
- un changement d'attributaire prioritaire produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ce changement s'est produit, sauf s'il intervient le premier jour d'un trimestre(effet immédiat dans ce cas);
- cependant, ce changement d'attributaire, en ce qui concerne l'octroi du taux majoré d'orphelin et l'octroi de suppléments sociaux (42bis et 50ter) modifiés, produit toujours ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il s'est produit.
En conséquence, lorsqu'un changement d'attributaire prioritaire conduit à l'octroi du taux majoré d'orphelin ou d'un supplément social qui n'était pas dû antérieurement, aucune différence n'est plus à faire selon que cet évènement s'est produit le premier jour d'un mois ou un autre jour: dans les deux cas, les effets seront systématiquement repoussés au mois suivant.
Exemples
- Un ménage est composé d'un père salarié, d'une mère chômeuse de longue durée et de leurs enfants majeurs. Le droit est ouvert du chef du père au taux 40, L.C.
a) Le père quitte le ménage le 14 juillet. La mère devient alors l'attributaire prioritaire (effet sur la compétence au 1er octobre).
Le supplément est dû à dater du 1er août, toutes les conditions relatives à la qualité d'attributaire ayant personnes à charge étant, par ailleurs, satisfaites par la mère
b) mêmes circonstances, mais le père quitte le ménage le 14 juillet et y revient le 27 septembre.
Le supplément est dû pour les mois d'août et de septembre; les allocations restent dues du chef du père pour le 4ème trimestre, la priorité de la mère n'étant plus présente au début de ce trimestre.
* Un ménage est composé d'un père salarié, d'une mère chômeuse et de leurs enfants. Le père est salarié avec des prestations de travail irrégulières; la mère est chômeuse de longue durée. Le père est sans aucune activité du 26 septembre au 24 octobre et ne peut ouvrir le droit à aucun titre durant cette période: la mère qui remplit l'ensemble des conditions relatives à la qualité d'attributaire ayant personnes à charge (cf., notamment les revenus du ménage en septembre), devient l'attributaire prioritaire au 26 septembre (effet sur la compétence au 1er octobre).
Les suppléments sont dus pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
* Le 1er octobre, l'enfant vit chez son grand-père, en provenance du ménage de son père. Le père ouvrait le droit avec le supplément 50ter; le grand-père, pensionné, ouvre le droit avec le supplément 42 bis.
Le grand-père devient prioritaire le 1er octobre; le montant des allocations familiales est modifié:
- supplément 50ter pour septembre;
- taux 40 pour octobre;
- supplément 42bis à partir de novembre.
* Le 1er avril, l'enfant vit chez son grand-père, en provenance du ménage de son père. Tant le père, que le grand-père, ouvrent le droit avec le supplément 42 bis.
A défaut de variation du montant dû suite au changement de priorité au 1er avril, le supplément 42bis est payé sans interruption.
* Le 1er septembre, l'enfant vit chez son grand-père, en provenance du ménage de son père. Le père ouvrait le droit avec le supplément 50ter; le grand-père, pensionné, ouvre le droit avec le supplément 42 bis.
Le grand-père devient prioritaire le 1er septembre (effet sur la compétence au 1er octobre); le supplément 42bis, en raison de cette priorité peut être payé à dater du 1er octobre (art.48, L.C.); le supplément 50ter reste dû jusque la fin du 3ème trimestre du chef du père (art.54, L.C.):
- supplément 50ter pour septembre;
- supplément 42bis pour octobre.
* Le 1er décembre, le père invalide, ouvrant le droit avec le supplément 50ter, décède. L'orphelin est l'attributaire prioritaire au 1er décembre; le taux majoré ne peut être payé avant le 1er janvier (art.48, L.C.); le supplément 50ter reste dû jusqu'à la fin du 4ème trimestre (art. 54, L.C.):
- supplément 50ter pour décembre;
- taux majoré à dater de janvier.
Les directives données au présent point A entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
B. Loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005
Les dispositions du chapitre III de la loi du 20 juillet 2005 sont destinées à fournir une base légale à certains textes réglementaires en vigueur, ou sont de nature organisationnelle.
1. Modification de l'article 62, § 3, des lois coordonnées (article 103 de la loi du 20 juillet 2005)
L'article 62, § 3, L.C. est remplacé à dater du 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005, commentées par la CO 1354 du 8 juillet 2005.
La nouvelle disposition prévoit la distinction suivante:
- de manière générale, l'enfant, pour être bénéficiaire, demeure contraint de suivre un enseignement, c'est-à-dire des cours;
- à titre d'exception, cette exigence n'est plus requise en matière d'enseignement supérieur et universitaire selon le système Bama, système au sein duquel des crédits peuvent être octroyés à des étudiants dégagés de l'obligation de suivre des cours.
2. Modification de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées (article 104 de la loi du 20 juillet 2005)
Cette disposition vise à doter l'arrêté royal du 19 avril 2005 relatif à l'ouverture du droit aux allocations familiales en faveur des enfants enlevés, commenté par la CO 1353 du 9 juin 2005 et la CM 589 du 28 juin 2005, d'une base légale incontestable.
Le nouveau texte de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, précise que le Roi peut instituer un droit aux allocations familiales, sur proposition du Comité de gestion, dans des catégories de cas dignes d'intérêt, alors même qu'aucune occupation salariée n'est prestée en Belgique.
Le nouveau texte légal entre en vigueur le 29 juillet 2005, jour de la publication de la loi du 20 juillet 2005.
3. Dérogation temporaire aux dispositions de l'article 22bis, L.C. (article 105 de la loi du 20 juillet 2005)
L'article 105 de la loi du 20 juillet 2005 constitue une mesure de type organisationnel liée à l'application de la loi-programme du 27 décembre qui, notamment, a réalisé l'adaptation des lois coordonnées en fonction de la réforme générale de la loi sur les ASBL (cf. CM 588bis du 17 mars 2005).
L'article 22bis des lois coordonnées limite, dès le 1er janvier 2005, les possibilités de vote multiple de membres, ainsi que la faculté de représentation de membres par d'autres, lors des assemblées générales.
L'article 105 permet aux caisses libres d'appliquer, encore en 2005, lorsqu'il s'agit d'exigences légales, leurs dispositions statutaires qui prévoient des possibilités de vote multiple et de représentation ne correspondant pas encore au prescrit de l'article 22bis, L.C.
L'article 105 de la loi du 20 juillet 2005 produit ses effets au 1er janvier 2005.
Addendum à la circulaire ministérielle CM 593
Article 48 des lois coordonnées
La circulaire ministérielle n° 593 du 3 novembre 2005 vous a donné les instructions à suivre concernant notamment l'application de l'article 48 L.C. nouveau (loi-programme du 11 juillet 2005).
Le présent addendum vise à compléter ces instructions principalement en ce qui concerne la prise de cours de l'octroi d'un droit aux allocations familiales qui naît dans le régime des travailleurs salariés après la fin d'un autre droit aux allocations familiales.
1) Il y lieu de compléter la liste des remarques débutant à la page 5 par le point e) suivant:
" e) Prise de cours de l'octroi d'un droit aux allocations familiales qui naît dans le régime des salariés après la fin d'un autre droit aux allocations familiales.
Le présent point vise l'hypothèse où le droit naît dans le régime des salariés alors que l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin. Cette situation est donc à distinguer d'un cumul de droits aux allocations familiales (question abordée notamment sous le point 1.3.4. de la CM n° 593).
Dans cette hypothèse, le principe général de l'article 48 L.C. suivant lequel les effets d'un début de droit sont reportés d'un mois n'est pas applicable. En effet, par dérogation à ce principe, l'octroi des allocations familiales dans le régime des salariés prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît, si:
1° durant ce mois, aucun autre droit ne peut être octroyé en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu des règles des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique ou des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public;
2° et si durant le mois qui précède le mois de la naissance du droit dans le régime des salariés, un droit aux allocations familiales était octroyé en faveur de l'enfant en vertu des dispositions et règles précitées.
Cette solution permet d'éviter une interruption de l'octroi des allocations familiales lorsque le droit du régime des salariés naît (quasi) directement aprè s la fin de l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales.
Exemples:
- Le père salarié cesse son activité le 15 février (et n'ouvre pas un autre droit après). La mère sans activité devient salariée le 1er juillet. Le droit est accordé du chef du père jusqu'au 30 juin. A dater du 1er juillet, les allocations familiales sont octroyées en raison du droit ouvert par la mère.
Si, par contre, la mère devient salariée au mois d'août, les allocations familiales seront octroyées à partir du 1er septembre (principe général de l'article 48).
- Un droit est établi dans le régime des indépendants à la suite d'un placement en famille d'accueil. Le placement prend fin le 31 août (ce qui entraîne la fin d'octroi des allocations familiales dans le régime des indépendants). Le 1er septembre l'enfant séjourne à nouveau dans le ménage de ses parents, travailleurs salariés. Octroi des allocations familiales dans le régime des salariés à dater du 1er septembre.
- Le père indépendant cesse son activité professionnelle le 15 décembre et ne remplit pas les conditions de l'article 6 de l'AR du 8 avril 1976 (ce qui entraîne la fin d'octroi des allocations familiales dans le régime des indépendants à la fin du mois de décembre, fin du trimestre en cours). Le 20 janvier, la mère entame une activité salariée. Octroi des allocations familiales dans le régime des salariés à partir du 1er janvier.
Par contre, si le père remplit les conditions de l'article 6 précité, il est attributaire dans le régime des indépendants pour le mois de janvier. Dans ce cas, il y a un cumul entre le droit du régime des indépendants et le droit du régime des salariés. Conformément au point 1.3.4.2. de la CM n° 593, les allocations familiales du régime des salariés sont octroyées à partir du 1er février (principe général de l'article 48 L.C.).
- Le père indépendant met fin à son activité principale d'indépendant le 30 septembre et commence une activité salariée en ordre principal le 1er octobre (1er jour d'un trimestre) tout en continuant à exercer une activité indépendante à titre complémentaire à partir de cette date. Octroi des allocations familiales du régime des salariés à partir du 1er octobre. "
2) Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les premier et troisième exemples mentionnés à la page 14 de la CM n° 593 partent de l'hypothèse où l'enfant a au moins 18 ans (ce qui exclut l'application des règles relatives à l'autorité parentale conjointe).
Le présent addendum produit ses effets le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de l'article 48 L.C. nouveau.
Les dossiers clôturés à la date du présent addendum doivent 'office lorsque les organismes d'allocations familiales doivent intervenir à nouveau dans ces dossiers.
Les dossiers actifs doivent être traités conformément aux présentes instructions.
EN BREF
Détermination de la prise de cours de l'octroi d'un droit aux allocations familiales qui naît dans le régime des salariés après la fin d'un autre droit aux allocations familiales.