La présente annexe apporte deux modifications à la CO 949 annexe 67 du 13 février 2006:
1. La première modification porte sur la référence qui y est faite au règlement 1612/68
Le règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté a été abrogé et remplacé par le règlement 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011.
Dès lors, à chaque fois qu'il était fait référence, dans la CO 949 annexe 67, au "règlement 1612/68", il y a désormais lieu de lire le "règlement 492/2011".
2. La seconde modification porte sur le point 3.8 de la CO 949 annexe 67
Le point 3.8 de la CO 949 annexe 67 indique, dans sa version actuelle, que " le règlement 1612/68 n'est pas applicable aux fonctionnaires ni aux étudiants".
Or, l'exclusion des fonctionnaires du champ d'application personnel du règlement 492/2011 (anciennement règlement 1612/68) est contraire à la jurisprudence européenne et à la doctrine qui considèrent de manière unanime que la notion de "travailleur" vise également les fonctionnaires. Ces derniers peuvent donc se prévaloir des principes consacrés dans le règlement précité (libre circulation et non-discrimination) dont l'article 7, §2 qui dispose que le travailleur ressortissant d'un Etat membre "bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux".
Il en résulte que la prime de naissance et la prime d'adoption - considérées comme des avantages sociaux par la jurisprudence européenne - doivent être exportées par l'Etat membre compétent, du chef de travailleurs (en ce compris les fonctionnaires), en faveur de leurs enfants qui sont élevés dans un autre Etat membre.
Il y a donc lieu de supprimer la restriction envers les fonctionnaires figurant au point 3.8.
Ce point sera donc modifié comme suit:
"Le règlement 1612/68 n'est pas applicable aux étudiants".
Entrée en vigueur de la présente annexe
Le point 1 produit ses effets le 16 juin 2011.
Le point 2 entre en vigueur le jour de la parution de la présente annexe, avec pour conséquence que seules les demandes parvenant après cette date sont à examiner conformément aux nouvelles instructions données.