Par décision n°1/2012 du 31 mars 2012, publiée sous le n° L103/51 du Journal Officiel des Communautés du 13 avril 2012 (voir annexe) le Comité mixte UE-Suisse a décidé de remplacer l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part.
Cette annexe, visée à l'article 8 de l'accord précité, fixe les règles de coordination des systèmes de sécurité sociale, entre parties contractantes, dans le but d'assurer notamment :
a) l'égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Les modifications apportées par la décision n°1/2012 tendent principalement à mettre à jour l'annexe II de l'accord de manière à ce que les actes législatifs dernièrement adoptés par l'Union européenne, notamment les Règlements CE 883/2004 et 987/2009, soient pris en compte et qu'on dispose ainsi d'une version consolidée de ladite annexe.
La décision 1/2012 est entrée en vigueur le 1er avril 2012.
Concrètement cette décision a pour conséquence que :
Depuis le 1er avril 2012 le terme " Etat(s) membre(s) " figurant aux Règlements 883/2004 et 987/2009 est réputé s'appliquer également à la Suisse.
Les règlements 883/2004 et 987/2009 sont donc désormais applicables :
Champ d'application territorial :
1. sur le territoire de l';
2. en Suisse.
Champ d'application personnel:
1. aux ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne en ce compris la Suisse ;
2. aux apatrides ou réfugiés habitant sur le territoire de l'un des Etats membres en ce compris la Suisse;
3. aux membres de la famille et aux survivants (orphelins) de 1 et 2 ;
4. aux survivants de personnes - de quelque nationalité qu'elles soient - qui sont des ressortissants d'un des Etats membres en ce compris la Suisse, des apatrides ou des réfugiés et qui habitent dans un des Etats membres en ce compris la Suisse ;
5. aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un Etat membre de l'.
Adaptations apportées à l'annexe II de l'accord EU-Suisse par la décision n°1/2012 aux annexes des règlements 883/2004 et 987/2009 en ce qui concerne les prestations familiales
- A l', section I, intitulée " Avances sur pensions alimentaires " le texte suivant est ajouté:
"Suisse
Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les articles 131, alinéa 2, et 293, alinéa 2, du code civil suisse."
- A l'annexe I, section II, intitulée " Allocations spéciales de naissance et d'adoption " le texte suivant est ajouté:
"Suisse
Les allocations de naissance et les allocations d'adoption en application des législations cantonales pertinentes, qui se fondent sur l'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales."