Abrogé depuis le 1.1.1999 - Loi du 10.6.1998, art. 20 (M.B. 15.8.1998)
Les dispositions abrogées restent d' application aux employeurs concernés vis-à-vis des travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999 dans la version suivante (Loi du 10.06.1998, M.B. 15.08.1998):
"Article 1er. Les employeurs affiliés à la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 4 juillet 1969 et complété par les lois des 23 décembre 1974 et 5 janvier 1976, sont tenus de payer à titre de provision sur le total des cotisations du trimestre, dans les cinq jours qui suivent chacun des mois de ce trimestre, une somme égale à un tiers du montant des cotisations du trimestre précédent.
Le solde éventuel des cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doit être payé par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. Le trop-perçu éventuel doit être remboursé par la Caisse spéciale de compensation précitée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre venu à expiration.
Art. 2. L'arrêté royal du 20 février 1975 portant exécution de l'article 96, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté est appliqué pour la première fois en ce qui concerne les cotisations dues pour le deuxième trimestre de 1977. "