(...)
Art. 3. Tous les fonds cités ci-après, lesquels, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté sont en possession des caisses de compensation libres, agréées en vertu de l'article 19, ou des caisse spéciales, visées à l'article 31, sont transférés de plein droit, respectivement:
a) au fonds de réserve visé à l'article 91, tel qu'il est modifié par l'article 1er du présent arrêté:
1° le fonds de réserve visé à l'article 91;
2° le fonds de prévision visé à l'article 94;
b) à la réserve administrative visée à l'article 94, tel qu'il est modifié par l'article 2 du présent arrêté:
1° les fonds constitués par des cotisations payées par les affiliés avant le 1er avril 1957, y compris les intérêts qui ont été produits par ces fonds;
2° les réserves administratives constituées par des soldes sur les subventions pour frais d'administration
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