Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
a) " Office ": l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) " tiers ": les personnes morales de droit public visées à l'article 111 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour le compte desquelles l'Office effectue des paiements de prestations familiales;
c) " frais d'administration ": les dépenses découlant de la gestion des dossiers d'allocations familiales;
d) " frais de paiement ": les dépenses découlant des modes de paiement utilisés;
e) " lois coordonnées ": les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 2. L'Office établit une prévision annuelle des prestations familiales à verser et des frais d'administration et de paiement y afférents. Pour les catégories de personnel visées à l'article 101, alinéa 3, 8°, des lois coordonnées, l'estimation s'opère sur la proposition du comité concerné visé à l'article 7.
Le montant nécessaire aux paiements doit être versé par le tiers sur le compte de l'Office au plus tard le vingt-cinquième jour du mois auquel les allocations familiales dues se rapportent.
Ce montant équivaut à un douzième de la prévision annuelle visée à l'alinéa 1er, sauf pour les catégories de personnel visées à l'article 101, alinéa 3, 7° des lois coordonnées, pour lesquelles les montants à transférer sont déterminés mois par mois par l'Office.
Art. 3. Au cas où le tiers néglige d'effectuer le versement visé à l'article 2 à la date impartie, il est redevable de plein droit d'intérêts de retard calculés aux taux légal en faveur de l'Office. Ces intérêts courent à partir du lendemain de cette date.
Si le retard est dû à une cause indépendante du tiers, le Comité de gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard.
Art. 4. En ce qui concerne les catégories d'attributaires visées à l'article 101, alinéas 3, 2°, 3°, 4° et 7°, et 6 des lois coordonnées, les frais d'administration sont fixés à 2 % des prestations familiales versées par l'Office pour le compte du tiers. (1)
Art. 4bis. Les frais d'administration relatifs aux catégories d'attributaires visées à l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, et 4°, des lois coordonnées qui relèvent de la compétence des Services publics fédéraux sont fixés à 3,209 % des prestations familiales versées par l'Office pour le compte du Service public fédéral concerné. (8)
Art. 5. § 1. Sans préjudice des §§ 3, 4, 5, 6 et 7, les frais d'administration découlant des paiements effectués en faveur des catégories de personnel visées à l'article 101, alinéa 3, 8°, 4 et 5 des lois coordonnées sont fixés au taux de base de 2 % des prestations familiales versées par l'Office pour le compte de tiers. (2)
§ 2. Le pourcentage visé au § 1er est obtenu en additionnant les valeurs attribuées aux différents éléments conditionnant l'ouverture et le maintien du droit aux prestations familiales, énumérés au tableau suivant:
1. Données afférentes à l'attributaire 0,3
2. Données afférentes à l'enfant bénéficiaire 0,3
3. Données afférentes à l'allocataire et au numéro de compte (mode de paiement) 0,3
4. Données afférentes au lien entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire et établissement du droit prioritaire 0,2
5. Fixation du taux et du rang de l'enfant (le cas échéant, ventilation des fonds) 0,3
6. Calcul des allocations familiales 0,3
7. Etablissement et envoi des titres de paiement 0,1
8. Traitement comptable 0,025
9. Gestion des indus 0,15
10. Décompte des allocations versées et des frais d'administration 0,025.
§ 3. Après avis du Comité de gestion de l'Office, le pourcentage visé au § 1er est réduit par Nous eu égard aux éléments conditionnant l'ouverture et le maintien du droit aux prestations familiales communiqués par le tiers, estimés à partir des valeurs reprises au § 2. (3)
Ladite réduction, en ce qui concerne les paiements réalisés en application de l'article 101, alinéa 3, 8°, des mêmes lois, est proposée par le comité concerné visé à l'article 7.
§ 4. En ce qui concerne la Communauté flamande, les frais d'administration de départ sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments communiqués par celle-ci à l'Office à dater du 1er septembre 1993, estimés à partir des valeurs reprises au § 2. Ce pourcentage est susceptible d'être revu à partir du 1er janvier 1995 sur proposition du comité concerné visé à l'article 7.
§ 5. En ce qui concerne la Communauté germanophone, les frais d'administration de départ sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments communiqués par celle-ci à l'Office à dater du 1er mai 1995, estimés à partir des valeurs reprises au § 2. Ce pourcentage est susceptible d'être revu à partir du 1er janvier 1997 sur proposition du Comité concerné visé à l'article 7. (4)
§ 6. En ce qui concerne la Communauté francaise, les frais d'administration de départ sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments communiqués par celle-ci à l'Office à dater du 1er mai 1995, estimés à partir des valeurs reprises au § 2. Ce pourcentage est susceptible d'être revu à partir du 1er janvier 1997 sur proposition du Comité concerné visé à l'article 7.
(...) (5)
§ 7. En ce qui concerne les tiers visés à l'article 101, alinéas 4 et 5, des mêmes lois, les frais d'administration sont fixés à 1,35 % des prestations familiales versées eu égard aux éléments conditionnant l'ouverture et le maintien du droit aux prestations familiales qui sont communiqués par le tiers, selon les valeurs reprises au § 2.
Art. 6. Le décompte final, d'une part, des prestations familiales payées, des frais d'administration et des frais de paiement et, d'autre part, des montants versés par le tiers en application de l'article 2 et des remboursements d'indus opérés par les allocataires à l'Office, s'effectue annuellement. Le règlement du solde éventuel intervient au plus tard le 30 avril de l'année de clôture des comptes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les remboursements d'indus effectués par les allocataire peuvent, à la demande du tiers, lui être versés mensuellement par l'Office.
Art. 6bis. Si le tiers néglige d'effectuer le versement visé à l'article 6 à la date impartie, il est redevable de plein droit d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office. Ces intérêts courent à partir du lendemain de cette date.
Si le retard est dû à une cause indépendante du tiers, le Comité de gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard. (7)
Art. 7. Pour chaque Communauté, il est créé un comité composé sur une base paritaire de représentants de l'Office et du tiers pour le compte duquel les paiements sont effectués en application de l'article 101, alinéa 3, 7° et 8°, des lois coordonnées.
Chaque Communauté et l'Office fixent de commun accord la composition particulière et le mode de fonctionnement du comité concerné.
Les comités visés à l'alinéa 1er organiseront une réunion commune au moins une fois l'an.
Art. 8. Chaque comité évalue l'exécution correcte des paiements effectués en application de l'article 101, alinéa 3, 7° et 8°, des lois coordonnées et émet à ce propos les recommandations qu'il estime utiles.
Pour ce qui concerne les prestations familiales payées en vertu de l'article 101, alinéa 3, 8°, des lois coordonnées, chaque Communauté établit de plus un protocole avec l'Office fixant :
1° les tâches respectives de l'Office et de la Communauté, notamment quant à la teneur des éléments relatifs à l'ouverture et au maintien du droit à communiquer par le tiers;
2° le versement des montants visés à l'article 2;
3° des paramètres permettant le calcul des frais d'administration réels.
Art. 8bis. § 1er. Par dérogation à l'article 6, un décompte final, d'une part, des prestations familiales payées, des frais d'administration et des frais de paiement et, d'autre part, des montants versés par le tiers en application de l'article 2 et des remboursements d'indus opérés par les allocataires est établi par l'Office pour la période de janvier 2014 à juin 2014. Le règlement du solde éventuel intervient, sur base dudit décompte, au plus tard le 30 septembre 2014.
§ 2. Pour la période de juillet 2014 à décembre 2014, l'Office établit pour chaque catégorie de tiers visée par le présent arrêté, un forfait mensuel couvrant le montant des prestations familiales dues et des frais d'administration tels que fixés par le présent arrêté.
Ce forfait est établi pour chaque catégorie de tiers sur base d'une période de référence adéquate et compte tenu du droit au supplément d'âge annuel et de l'évolution d'index fixée par l'article 76bis des lois coordonnées.
Ce forfait doit être versé par le tiers à l'Office, pour solde de tout compte, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois auquel il se rapporte.
§ 3. Si le tiers néglige d'effectuer le versement du solde visé au § 1er à la date impartie ou de verser le forfait visé au § 2 au plus tard le vingt-cinquième jour du mois auquel il se rapporte, il est redevable de plein droit d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office, à compter du lendemain de cette date. Si le retard est dû à une cause indépendante de la volonté du tiers, le Comité de gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard dus.
Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er avril 1990.
Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Modifié par l'A.R. du 1.10.1996, art. 1 (M.B. 28.11.1996), en vigueur depuis le 30.4.1996.
(2) Modifié par l'A.R. du 1.10.1996, art. 2, 1° (M.B. 28.11.1996), en vigueur depuis le 1.10.1995.
(3) Modifié par l'A.R du 1.10.1996, art. 2, 2° (M.B. 28.11.1996), en vigueur depuis le 1.10.1995.
(4) Ajouté par l'A.R. du 23.6.1995, art. 1, 2° (M.B. 30.9.1995), en vigueur depuis le 1.5.1995.
(5) Ajouté par l'A.R. du 23.6.1995, art. 1, 2° (M.B. 30.9.1995), en vigueur depuis le 1.5.1995; abrogé par l'A.R. du 24.2.2003, art. 1 (M.B.. 17.3.2003), en vigueur depuis le 1.5.2003.
(6) Complété par l'A.R du 1.10.1996, art.2, 3° (M.B. 28.11.1996), en vigueur depuis le 1.10.1995.
(7) Inséré par l'A.R du 24.2.2003, art. 2 (M.B. 17.3.2003), en vigueur depuis le 1.5.2003.
(8) Inséré par l'A.R. du 4.03.2013, art. 2 (M..B. 25.03.2013), en vigueur depuis le 1.01.2012.