Les prestations familiales payées par FAMIFED en application de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8 et 9°, alinéas 4, 5 et 6, ainsi que les frais d'administration y afférents, sont remboursés à FAMIFED par l'Etat, les Communautés, les Régions ou les établissements publics visés à l'article 3, 2°, la BI.A.C., selon les modalités fixées par le Roi.
Les frais d'administration versés par les personnes de droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à FAMIFED.
L'autorité chargée du remboursement des prestations familiales payées par FAMIFED en application de l'article 101, alinéa 5, est désignée par le Roi.